Fiches analytiques

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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Renvoi de résidents permanents

Dokmajian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1420-02

2003 CFPI 85, juge Mackay

28-1-03

14 p.

Contrôle judiciaire des décisions d'une représentante du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, qui avait considéré que le demandeur constituait un danger pour le public en application de la Loi sur l'immigration, art. 46.01(1)e) et 70(5)--Entre octobre et novembre 1998, le demandeur avait été reconnu coupable de vol qualifié et avait été condamné à un emprisonnement de six mois, en plus des trois mois déjà purgés en détention provisoire, et il avait été reconnu coupable d'entrave à la justice, infraction pour laquelle il avait été condamné à une peine cumulative de six mois avec sursis; et reconnu coupable de possession de biens obtenus par des moyens criminels, infraction pour laquelle il avait été condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois, à purger en même temps que la peine imposée pour le vol qualifié--Une mesure d'expulsion fut prononcée contre lui en 2001--Avant l'instruction de l'appel, la représentante du ministre a décidé que le demandeur constituait un danger pour le public, ce qui empêchait le demandeur de faire appel--1) La nouvelle preuve par affidavit du demandeur devrait-elle être jugée irrecevable parce qu'il s'agirait d'une preuve nouvelle dont ne disposait pas la représentante du ministre?--Bien qu'il ait eu la possibilité, à deux reprises, de présenter des conclusions avant que ne soit rendue la décision le qualifiant de danger pour le public, le demandeur n'a pas communiqué cette information au ministre--Dans l'affaire Chedid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 127 F.T.R. 81 (C.F. 1re inst.), la Cour avait jugé qu'une décision de la Commission des libérations conditionnelles était un document essentiel que le ministre aurait dû avoir à sa disposition, sans qu'il importe de savoir si le demandeur avait ou non présenté des conclusions sur cet aspect--Le précédent Chedid a été écarté parce que, dans cette affaire-là, la représentante du ministre savait qu'elle n'avait pas devant elle la décision de la Commission des libérations conditionnelles-- Ici, la représentante du ministre n'était pas informée de l'existence d'une décision de la Commission des libérations conditionnelles se rapportant au demandeur--Par conséquent, la preuve nouvelle ne pouvait être prise en compte dans cette demande de contrôle judiciaire--2) Les principes de justice naturelle obligent-ils le ministre à motiver sa décision selon laquelle une personne constitue un danger pour le public?--La représentante du ministre a adopté le rapport de décision ministérielle et la demande de décision ministérielle comme motifs de sa décision selon laquelle le demandeur constituait un danger pour le public--3) S'agissait-il là de motifs raisonnables?--Dans l'affaire Thompson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 37 Imm. L.R. (2d) 9 (C.F. 1re inst.), la Cour, s'interrogeant sur la notion de «danger pour le public», avait estimé qu'une condamnation ne suffit pas à elle seule à justifier une décision selon laquelle la personne concernée constitue un danger-- L'expression «danger pour le public» signifie un danger présent ou futur--Les circonstances de chaque cas doivent donc attester que la personne concernée est un danger présent ou futur pour d'autres personnes au Canada--La preuve dont disposait la représentante du ministre ne renfermait aucune mention expresse du danger actuel et futur que le demandeur constituait pour le public au Canada--La nature ou la gravité d'infractions passées ne suffit pas en soi à faire de l'intéressé un danger pour le public au sens de l'art. 70(5)--Les décisions de la représentante du ministre étaient déraisonnables-- Demande de contrôle judiciaire accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 46.01(1)e) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14; L.C. 1992, ch. 49, art. 36; 1995, ch. 15, art. 19), 70(5) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 13).

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