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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Sinko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-569-01

2002 CFPI 903, juge Blanchard

23-8-02

12 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la SSR selon laquelle les demandeurs, de nationalité roumaine, ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention, parce que leur revendication était dépourvue d'un minimum de fondement-- La revendication du statut de réfugié était fondée sur une crainte fondée de persécution parce que les demandeurs sont Roms de souche et de nationalité--Le demandeur dit qu'il a été arrêté et battu plusieurs fois à cause de son rôle dans le Parti politique rom--La demanderesse affirme qu'elle a été violée à deux reprises et que le deuxième viol a entraîné une fausse couche--Au point d'entrée, les demandeurs ont dit essentiellement aux fonctionnaires de l'immigration qu'ils étaient venus au Canada pour avoir une vie meilleure, sans faire état d'une persécution ni de leur souche rom--Demande accueillie--La SSR ne s'est pas expressément référée aux documents produits par les demandeurs: assignation policière, attestations de sortie d'hôpital, carte d'identité du Parti rom du demandeur, nombreux documents sur la situation qui prévalait dans le pays, lesquels corroboraient l'affirmation des demandeurs selon laquelle les Rom étaient victimes de violences policières, de harcèlement et de discrimination--Eu égard à cette description de la situation qui avait cours dans le pays, la preuve documentaire propre aux demandeurs était une preuve qui aurait pu modifier la manière dont la Commission a apprécié la revendication des demandeurs--Cette preuve aurait dû être expressément examinée par la Commission--Le fait d'ignorer un document sera considéré comme une erreur sujette à révision si le document est à propos, c'est-à-dire s'il intéresse la période considérée, s'il a été rédigé par une personne indépendante et de bonne réputation qui est une source fiable d'information et si le sujet abordé dans le document intéresse directement la revendication d'un demandeur: Gourenko c. Canada (Solliciteur général) (1995), 93 F.T.R. 264 (C.F. 1re inst.)--Les documents susmentionnés, dont la Commission n'a pas fait état dans ses motifs, répondent aux critères ci-dessus--La preuve documentaire produite par les demandeurs concernait précisément leurs revendications, elle confirmait leurs revendications et elle était loin d'être négligeable, surtout sur les questions d'identité et de persécution--Quant aux écarts entre ce que les demandeurs avaient dit aux fonctionnaires de l'immigration au point d'entrée et les déclarations qu'ils avaient faites dans leurs FRP et dans leurs dépositions, lorsque des éléments de preuve autres que leurs seules dépositions rattachent les revendicateurs à la persécution qu'ils craignent, alors le tribunal doit considérer ces autres éléments de preuve avant de pouvoir conclure à l'absence d'un minimum de fondement--Plus la preuve documentaire est utile pour la décision, plus le tribunal est tenu de mentionner et d'analyser expressément cette preuve--Ici, la SSR a négligé de considérer une preuve documentaire indépendante et crédible--La SSR a commis une erreur sujette à révision parce qu'elle n'a pas explicitement considéré et évalué la preuve documentaire susmentionnée.

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