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COURONNE

Contrats

Groupe Axor Ingénierie--Construction Inc. c. Canada

T-127-00

2003 CFPI 797, juge Lemieux

27-6-03

37 p.

Action en réclamation d'une somme de 582 775,04$ composée notamment d'une retenue de 442 775,04$ par Construction de Défense Canada (CDC) en vertu de certaines dispositions contractuelles entre CDC et la demanderesse, Groupe Axor Ingénierie--Construction Inc.--Il s'agissait de savoir si Axor était obligée, dans ses deux soumissions du 18 juin et du 31 juillet 1996 aux appels d'offres de la CDC, de tenir compte de l'annonce publique faite le 23 avril 1996 par le ministre des Finances du Canada--On annonçait que le Canada avait signé un protocole avec les gouvernements de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve, visant à harmoniser, le 1er avril 1997, les taxes de vente de ces provinces avec le régime fédéral--La réponse à la question principale dépend de l'interprétation du terme «avis public» à l'art. 22.4 des conditions contractuelles générales prescrites par la CDC--Le 31 juillet 1996, Axor a déposé une soumission auprès de la CDC pour la conception et la construction d'une clinique médicale à la base des Forces armées canadiennes à Gagetown au Nouveau-Brunswick-- Axor était le soumissionnaire le plus bas et a obtenu le contrat le 27 août 1996--Elle a également obtenu, le même jour, un contrat de la CDC pour la conception-ingénierie d'un mess à la base des Forces armées canadiennes à Greenwood en Nouvelle-Écosse--Le 2 décembre 1996, le ministre a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C-70 sur l'harmonisation des taxes de vente--Cette loi a pris effet le 1er avril 1997 [L.C. 1997, ch. 10]--Constatant le changement fiscal mis en vigueur par le Parlement, CDC a invoqué contre Axor les dispositions de l'art. 22.3 des clauses contractuelles, croyant avoir droit aux bénéfices de la diminution de 3% imposée sur les matériaux de construction livrés aux chantiers de Gagetown et de Greenwood après le 1er avril 1997--Selon Axor, c'est l'art. 22.4 des clauses contractuelles qui s'applique--La Couronne a prétendu que l'annonce publique du 23 avril 1996 n'est pas un avis public au sens de l' art. 22.4 des conditions générales puisque cette annonce faisait simplement état d'un protocole d'entente sur l' harmonisation dans le but d'en arriver à un accord final --Application de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Hervé Pomerleau inc. c. Canada (2000), 6 C.L.R. (3d) 1--La règle d'interprétation invoquée par Axor, c'est l'intention des parties, c'est-à-dire ce qu'elles avaient à l'esprit lorsqu'elles envisageaient l'art. 22 des conditions générales--Axor a également invoqué le principe contra proferentem, règle d'interprétation selon laquelle un contrat rédigé par une partie doit être interprété contre elle en cas de doute--L'objet de l'art. 22 des conditions générales était non seulement d'établir une stabilité dans les coûts mais aussi de protéger les parties contre un changement fiscal au cours de l'exécution du contrat--L'arrêt Pomerleau est décisif en l'instance--Il favorise la position avancée par la CDC quant à l'interprétation d'avis public à l'art. 22.4 mais il joue contre elle quant à l'application de la règle contra proferentem--La notion d'avis public à l'art. 22.4 doit être interprétée dans son contexte parlementaire--L'art. 22.4 a un caractère exceptionnel puisqu'il crée une présomption qu'un changement fiscal, même survenu après le dépôt d'une soumission, est censé être survenu avant la date à laquelle la soumission a été présentée-- La reconnaissance de ce caractère exceptionnel de l'art. 22.4 exige un degré élevé de certitude quant à la probabilité du changement fiscal annoncé--Il n'y a aucun doute que l'incertitude régnait quant à la modalité de l'application de l'art. 22.4--D'après la preuve, Axor avait effectivement pris en considération la diminution de la TVP de 3% sur les matériaux de construction livrés au chantier après le 1er avril 1997 et la CDC en a obtenu le bénéfice lorsque Axor a ajusté le prix global de ses deux soumissions--Les retenues effectuées par la CDC étaient illégales dans leur contexte contractuel et Axor était justifiée de réclamer de la Couronne fédérale la somme de 442 775,04$--Axor avait droit à l'intérêt avant et après jugement à partir de la date des deux retenues par la CDC.

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