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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3898-00

2002 CFPI 1115, juge Layden-Stevenson

25-10-02

19 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'une agente des visas qui avait refusé la demande de résidence permanente présentée par le demandeur à titre de chef-cuisinier indépendant--La principale raison de la décision était que le demandeur ne répondait pas à la définition de «travailleur autonome», à l'art. 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978--Demande rejetée--Comme le demandeur n'avait pu donner aucune indication sur ce qu'il entendait faire, plutôt que sur la date à laquelle il entendait le faire, l'agente était fondée à conclure que ses propositions commerciales, qui étaient identiques dans leur contenu à celles qu'avaient présentées d'autres demandeurs dans la même situation que lui, n'étaient pas authentiques--L'agente des visas n'a pas commis d'erreur en ne tenant pas compte d'une certaine somme d'argent pour déterminer l'avoir du demandeur, étant donné que le demandeur, qui avait ici la charge de la preuve, avait produit un relevé bancaire périmé après qu'on lui eut demandé de produire une information actuelle--Il n'y a pas eu manquement à l'équité procédurale--Cependant, l'agente des visas aurait dû tenir compte des biens fonciers chinois du demandeur--Il n'y a pas eu manquement à l'équité procédurale, mais plutôt mise à l'écart d'éléments de preuve-- Même si le demandeur avait des moyens financiers suffisants, l'agente des visas a estimé que, vu son manque d'expérience, d'habileté et de connaissances, il n'avait pas la capacité d'établir une entreprise au Canada, et l'erreur ne viciait pas sa conclusion--L'agente des visas avait mentionné que le demandeur n'avait pas payé ses impôts aux États-Unis, un facteur hors de propos dans l'évaluation de la personnalité, mais elle l'avait fait au moment de considérer la taille des épargnes du demandeur, en faisant observer qu'elles avaient été facilitées par le non-paiement de l'impôt sur le revenu--La taille du compte d'épargne, dans la mesure où elle permet de prédire le succès économique d'un requérant au Canada, est utile dans l'évaluation de la personnalité--Aucune erreur n'a été commise dans l'évaluation de la personnalité du requérant --L'agente des visas n'a pas négligé d'évaluer le demandeur en conformité avec le Règlement; elle n'a pas commis d'erreur en se focalisant exclusivement sur la définition de «travailleur autonome», à l'art. 2(1) du Règlement, puisque le demandeur n'avait pas réussi, selon l'un ou l'autre des critères de la définition: l'agente des visas a estimé que l'entreprise projetée du demandeur au Canada ne contribuerait pas de manière significative à l'économie du Canada; et le demandeur n'avait pas une connaissance suffisante des affaires ni n'était en mesure d'établir avec succès une entreprise--Par ailleurs, le demandeur n'avait pas obtenu un nombre suffisant de points d'appréciation--L'agente des visas n'a pas commis d'erreur en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire en faveur du demandeur--Le pouvoir discrétionnaire conféré par l'art. 11(3) du Règlement est exceptionnel, et un requérant doit demander à l'agent des visas concerné de l'exercer--Absence de circonstances inusitées pouvant convaincre la Cour de renvoyer l'affaire en ordonnant à l'agente des visas d'envisager l'exercice favorable de son pouvoir discrétionnaire--La définition de «travailleur autonome», à l'art. 2(1) du Règlement, n'est pas illégale, puisque le gouverneur en conseil est autorisé à prendre de tels règlements --L'insertion d'une exigence de «contribution significative» dans la définition n'est pas illégale: Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 2 C.F. 612 (1re inst.)--L'agente des visas n'a pas incorrectement appliqué la définition de «travailleur autonome» parce qu'elle s'est focalisée sur le fait que le demandeur n'avait pas l'expérience des affaires--L'agente des visas pouvait parfaitement conclure que le demandeur n'avait pas la capacité d'exploiter une entreprise au Canada et de conclure aussi que, au vu des éléments dont elle disposait, son entreprise ne contribuerait pas de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) «travailleur autonome», 11(3) (mod. par DORS/97-184, art. 3).

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