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BREVETS

Contrefaçon

GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc.

T-1059-01

2003 CFPI 687, juge Kelen

30-5-03

52 p.

Demande présentée en vertu de l'art. 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) en vue d'obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à la défenderesse Apotex Inc. pour la drogue chlorhydrate de paroxétine avant l'expiration des lettres patentes canadiennes 2214575 (le brevet 575)--Demande formée en réponse à un avis d'allégation déposé par Apotex--Apotex allègue que ses plans en vue de la fabrication et de la vente de comprimés contenant du chlorhydrate de paroxétine ne contreferaient aucune revendication pour le médicament en soi et aucune revendication pour l'utilisation du médicament--Il s'agit de décider si les allégations de l'avis d'allégation d'Apotex sont fondées--La demande porte sur le procédé de formulation de comprimés du médicament antidépresseur paroxétine--La première étape en vue de statuer sur les allégations d'Apotex touchant la non-contrefaçon et l'invalidité du brevet consiste à interpréter les revendications du brevet 575 afin d'établir ce qui, selon l'inventeur, constituait les éléments essentiels de son invention--Sur le fondement de l'interprétation du brevet 575, l'allégation de non-contrefaçon d'Apotex est fondée-- En s'orientant vers la production de la forme anhydre, Apotex a modifié un élément essentiel de l'invention revendiquée par le brevet 575--Pour qu'un brevet soit valide, l'invention qu'il revendique ne doit pas, plus d'un an avant le dépôt de la demande, avoir fait, de la part du demandeur ou d'un tiers ayant obtenu de lui l'information à cet égard de façon directe ou autrement, l'objet d'une communication--La date pertinente pour établir l'antériorité est d'un an avant la date de dépôt de la demande par le demandeur--Le brevet 575 porte la date de priorité du 15 décembre 1993, fondée sur un dépôt effectué au Royaume-Uni--La demande visant le brevet 575 a été déposée comme demande complémentaire visant le brevet 637--L'art. 36 de la Loi régit le dépôt des demandes complémentaires et la délivrance d'un brevet fondé sur une demande complémentaire--Selon l'art. 36(2), si une demande de brevet décrit plus d'une invention, une demande complémentaire peut être déposée et faire l'objet d'un brevet distinct--La délivrance de deux brevets pour une seule invention est depuis toujours interdite au Canada-- L'interdiction du double brevet comporte deux volets--Le second volet de l'interdiction du double brevet, appelé double brevet relatif à une «évidence», est pertinent par rapport à la présente demande--La «faute du double brevet» n'est pas disparue--Que la «faute du double brevet» existe encore ou n'existe plus, le titulaire du brevet ne devrait pas avoir la faculté de se voir délivrer des brevets additionnels pour la même invention--Apotex soutient à bon droit que le brevet 575 constitue une contravention au second volet de l'interdiction du fait que la formulation est à l'évidence une variante des revendications du brevet 637 et qu'elle ne divulgue pas d'activité inventive--Les revendications du brevet 575 ne répondent pas aux critères de nouveauté et d'activité inventive en regard de la description du brevet 637--Les demandeurs n'ont pas réussi à réfuter l'allégation par Apotex de l'existence d'un cas de double brevet--Les allégations par Apotex d'absence de contrefaçon et d'invalidité, sont justifiées--Demande rejetée--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6--Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4, art. 36 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 39).

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