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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Mahzooz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4283-01

2002 CFPI 926, juge Blanchard

3-9-02

12 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un agent des visas à Islamabad, au Pakistan, refusant la demande de résidence permanente du demandeur et de sa famille en raison du fait qu'il appartenait à la catégorie de personnes non admissibles décrites à l'art. 19(1)l) de la Loi sur l'immigration (le demandeur était juge sous le gouvernement marxiste de l'Afghanistan, un gouvernement terroriste auteur de violations graves et répétées des droits de la personne et de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre)--Le demandeur prétend que l'agent de visa a erré dans son évaluation de sa demande et allègue que l'agent aurait rendu une décision contraire aux lois et règlements (en commettant des erreurs sur les faits) et en contravention de l'obligation d'équité procédurale (l'agent aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire et demander si le demandeur pouvait bénéficier d'une exception ministérielle) --Demande rejetée--Même si l'agent des visas identifie erronément la période visée du gouvernement marxiste, il ressort de la preuve au dossier que le demandeur a bel et bien exercé les fonctions de juge pendant la période visée du gouvernement marxiste d'Afghanistan--L'agent des visas n'a donc pas erré en refusant de délivrer un visa au demandeur-- Pour ce qui concerne l'équité procédurale, dans les circonstances de l'espèce, comme l'agent des visas ne jouissait d'aucune discrétion pour octroyer au demandeur une dispense de l'application de l'art. 19(1)l), elle n'avait pas à tenir compte des éléments au dossier qui, selon le demandeur, démontrait qu'il ne constituait pas une menace à l'intérêt national du Canada--En outre, le demandeur n'a pas demandé au ministre une exception ministérielle, alors qu'il lui appartenait de le faire s'il voulait être dispensé du motif de non-admissibilité--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)l) (mod. par L.C. 2000, ch. 24, art. 55).

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