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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Citoyens

Hassan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

T-1119-00

2002 CFPI 755, juge Kelen

9-7-02

8 p.

Appel, interjeté en vertu de l'art. 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, de la décision par laquelle le juge de la citoyenneté a conclu que la demanderesse ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir la citoyenneté-- Accueillant l'appel formé à l'encontre du refus initial d'accorder la citoyenneté, la Cour a ordonné que l'affaire soit réexaminée par un autre juge de la citoyenneté et qu'il soit tenu compte de la preuve médicale portant sur l'incapacité de la demanderesse d'apprendre une nouvelle langue--Après nouvel examen, le juge de la citoyenneté a décidé que la demanderesse ne possédait pas les connaissances nécessaires pour pouvoir obtenir la citoyenneté canadienne--Pour ce qui est de l'exercice du pouvoir discrétionnaire, le juge de la citoyenneté a expressément cité l'avis de l'associé en psychologie selon lequel la demanderesse était dépourvue des aptitudes nécessaires sur le plan de l'organisation, de l'orientation et de l'analyse (compétences de base) pour pouvoir apprendre une langue écrite, et il a de nouveau refusé d'accorder la citoyenneté--Un appel interjeté en vertu de l'art. 14(5) ne vise que les décisions rendues en vertu de l'art. 14(2)--Il n'y a aucun appel de l'exercice que le juge de la citoyenneté fait du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'art. 15(1)--Le seul recours est par voie de contrôle judiciaire--La Cour se déclare compétente pour éviter d'obliger la demanderesse à présenter une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale et à demander une prorogation de délai (laquelle lui serait accordée eu égard aux circonstances)--Selon l'arrêt Khat (Re) (1991), 49 F.T.R. 252 (C.F. 1re inst.), il est loisible à la Cour de renvoyer l'affaire au juge de la citoyenneté si elle n'est pas convaincue que les facteurs pertinents ont été pris en compte dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l'art. 15(1)--Le juge de la citoyenneté n'a pas tenu compte d'éléments de preuve pertinents ou elle a mal interprété la preuve «médicale»--Elle a comparé la demanderesse à d'autres demandeurs qui ont recouru au programme d'alphabétisation des adultes (le programme «LINC») et a affirmé que la demanderesse a au Canada de nombreuses occasions d'améliorer son niveau d'instruction-- Cette conclusion de fait tirée sans tenir compte de la preuve est manifestement déraisonnable--Elle est abusive en ce sens qu'il ressort de la preuve médicale que l'appelante ne possède pas les compétences de base nécessaires pour être en mesure de bénéficier du programme anglais d'alphabétisation des adultes--Le juge de la citoyenneté n'a pas compris que la demanderesse a effectivement saisi l'occasion qui lui était offerte d'améliorer son niveau d'instruction, mais qu'elle est incapable, sur le plan intellectuel, de tirer profit de cette occasion en raison de problèmes d'apprentissage--L'affaire est renvoyée à un nouveau juge de la citoyenneté parce que certains facteurs pertinents n'ont pas été pris en compte, en l'occurrence l'incapacité intellectuelle de la demanderesse de bénéficier du programme d'alphabétisation des adultes et d'améliorer sa connaissance de la langue anglaise--Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 14 (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 23), 15--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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