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PEUPLES AUTOCHTONES

Grand chef Chris Shade du Traité numéro sept c. Canada (Procureur général)

T-1934-02

2003 CFPI 327, juge Gibson

20-3-03

19 p.

Contrôle judiciaire portant sur le dépôt au Parlement, le 9 octobre 2002, du projet de loi C-7, Loi sur la gouvernance des premières nations, sans que ce dépôt ait été véritablement précédé d'une consultation des membres de la Confédération des premières nations du Traité numéro six, et des membres de la Confédération des premières nations du Traité numéro sept--Les défendeurs sollicitaient une ordonnance radiant l'avis de demande de contrôle judiciaire déposé par les demandeurs, au motif que cet avis ne révélait aucune cause d'action valable, selon ce que prévoit la règle 221 des Règles de la Cour fédérale (1998)--À première vue, la règle 221 ne s'applique qu'aux actions et non aux demandes de contrôle judiciaire--Il était loisible à la Cour d'élargir par analogie les principes de la règle 221 aux demandes de contrôle judiciaire --Selon l'arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588 (C.A.), le moyen direct et approprié de contester un avis de requête introductif d'instance que l'on estime sans fondement consiste à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l'audition de la requête elle- même--Trois points en litige: 1) Était-il manifeste et évident que la demande de contrôle judiciaire était vouée à l'échec? 2) La demande de contrôle judiciaire était-elle scandaleuse, frivole ou vexatoire? 3) La demande de contrôle judiciaire constituait-elle un abus de procédure?--Si la réponse à l'une des questions est affirmative, s'agit-il alors d'un cas «très exceptionnel» où une demande de contrôle judiciaire devrait être radiée?--Les demandeurs ont fait valoir qu'ils entretenaient, avant le dépôt du projet de loi, l'espoir légitime que de véritables consultations seraient engagées--Dans l'arrêt Renvoi relatif au Régime d'assistance publique du Canada (C.-B.), [1991] 2 R.C.S. 525, la Cour suprême avait examiné le principe de l'expectative légitime--Le droit d'être consulté et l'obligation d'agir équitablement sont des questions qui ne relèvent pas de la compétence des tribunaux parce qu'elles visent à contester le processus législatif--Les tribunaux n'interviennent pas durant le processus législatif au Parlement et dans les législatures--La rédaction et le dépôt d'un projet de loi font partie du processus législatif dans lequel les tribunaux ne s'immiscent pas--Réserves exprimées sur le raisonnement de la C.S.C. lorsque ce raisonnement est appliqué aux circonstances de la présente affaire--La Cour suprême a étendu la retenue que les tribunaux doivent montrer envers le Parlement, non seulement au processus parlementaire, mais aussi au processus législatif--L'extrait tiré de La Constitution du Canada, un ouvrage du sénateur G.-A. Beaudoin, parle du «processus législatif au Parlement», non d'une notion élargie du processus législatif tel que le comprenait la Cour suprême dans l'arrêt Renvoi relatif au Régime d'assistance publique du Canada--L'énoncé du sénateur Beaudoin ne permet pas d'affirmer que la retenue judiciaire englobe la notion élargie--L'analyse de la Cour suprême, appliquée au sens large, conduirait les ministres de la Couronne à susciter chez les Premières nations, et peut-être aussi chez d'autres groupes, une expectative légitime dont ils ne pourraient être tenus comptables devant les tribunaux--Ce résultat serait alarmant si un autre recours n'était pas offert à des personnes telles que les demandeurs dans le cas présent--Au vu des circonstances de la présente affaire, il existe effectivement un autre recours, c'est-à-dire que les demandeurs pourraient présenter des griefs au comité parlementaire chargé d'engager des consultations sur le projet de loi--Même si cet autre recours, au lieu de la procédure habituelle, risque de ne pas plaire aux demandeurs, c'est le recours qui s'offre à eux, et la demande de contrôle judiciaire n'a aucune chance de succès--Cette demande entre dans la catégorie restreinte et exceptionnelle des demandes de contrôle judiciaire qui devraient à juste titre être radiées--Demande radiée au motif qu'il est évident et manifeste qu'elle est vouée à l'échec--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/96-108, règle 221.

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