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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Processus d'enquête en matière d'immigration

Townsend c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2133-02

2003 CFPI 371, juge Snider

27-3-03

14 p.

Le demandeur est arrivé au Canada en 1975, à l'âge de 12 ans, et il a obtenu le statut d'immigrant admis--Il a vécu au Canada depuis lors--Au cours des dernières années, le demandeur s'est constitué un casier judiciaire impressionnant comprenant au moins 26 condamnations, et une mesure d'expulsion a donc été prononcée contre lui le 25 novembre 1999--Le 18 février 2000, il a été décidé que le demandeur constituait un danger pour le public selon l'art. 70(5) de la Loi sur l'immigration (la «décision initiale de dangerosité»)--La demande de contrôle judiciaire déposée par le demandeur à l'encontre de la décision initiale de dangerosité a été rejetée-- Le 6 juin 2001, le demandeur priait le défendeur d'annuler la décision initiale de dangerosité--Le 2 mai 2002, la requête du demandeur était rejetée, et la décision initiale de dangerosité était maintenue--Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de la décision du 2 mai 2002--1) Le défendeur a-t-il commis une erreur parce qu'il a manqué aux règles de l'équité procédurale?--Le manquement à l'équité procédurale ne suffit pas à rendre recevable la demande de contrôle judiciaire, et cela pour deux raisons--D'abord, le demandeur ne contestait pas la décision initiale de dangerosité dans cette demande de contrôle judiciaire--La décision contestée par le demandeur était plutôt une autre décision, prise par un autre représentant du ministre plus de deux ans plus tard-- Deuxièmement, le demandeur a eu l'occasion de présenter des conclusions à propos de ces rapports, mais il ne semble pas avoir tiré pleinement parti de cette possibilité-- Conséquemment, le manquement à l'équité procédurale qui a pu entacher la décision initiale de dangerosité a été corrigé par le réexamen effectué par la représentante du ministre--2) Le défendeur a-t-il commis une erreur parce qu'il a dit que la décision de dangerosité ne pouvait être réexaminée et parce qu'il n'a pas tenu compte de la requête du demandeur en annulation de la décision de dangerosité pour cause de manquement à la justice fondamentale?--L'avocat du demandeur avait écrit à la Direction générale du règlement des cas du Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, la priant d'annuler la décision de dangerosité pour cause de manquement à l'équité procédurale--La représentante du ministre avait réexaminé la décision initiale de dangerosité-- Elle n'a pas annulé la décision initiale de dangerosité--Il s'agissait donc de savoir si la représentante du ministre avait la compétence ou l'autorité nécessaire pour annuler la décision initiale de dangerosité--Il semble n'exister aucun précédent portant expressément sur le pouvoir du représentant du ministre d'annuler la décision initiale de dangerosité et de repartir de zéro--Au surplus, la Loi sur l'immigration et ses règlements d'application sont silencieux sur ce point--La représentante du ministre avait le pouvoir de reconsidérer la décision initiale de dangerosité en se fondant sur des preuves nouvelles qui n'existaient pas au moment de la décision initiale, ou en raison d'un présumé manquement aux principes de justice naturelle--3) Les motifs du défendeur étaient-ils suffisants?--La représentante du ministre avait suffisamment expliqué pourquoi elle confirmait la décision initiale de dangerosité--Il ressortait clairement de l'extrait que la représentante du ministre était préoccupée par la gravité des infractions commises par le demandeur, ainsi que par le fait qu'il était encore en probation au moment de sa décision, et il était clair que ces facteurs étaient à l'origine de sa décision de confirmer la décision initiale de dangerosité--4) Le défendeur a-t-il commis une erreur parce qu'il n'a pas tenu compte de l'ensemble de la preuve ou parce qu'il a tiré une conclusion abusive ou arbitraire?--En l'espèce, la représentante du ministre avait devant elle la preuve relative à la désintoxication du demandeur--La décision de la représentante du ministre révèle qu'elle a apprécié cette preuve au regard de la gravité des condamnations pénales du demandeur, et au regard du fait qu'il était encore en liberté surveillée à la suite de son infraction la plus récente, et la représentante a jugé que ces deux facteurs l'emportaient sur le premier--Par ailleurs, la représentante du ministre a clairement indiqué qu'elle avait examiné attentivement tous les renseignements produits, qui se rapportaient tant à la décision initiale de dangerosité qu'à la requête en réexamen-- La représentante du ministre n'a pas commis d'erreur de droit--Demande rejetée--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 70(5) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 13).

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