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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

A'Bed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-363-01

2002 CFPI 1027, juge Kelen

1-10-02

12 p.

Contrôle judiciaire du rejet, par une agente des visas, de la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur à titre d'ingénieur civil--Rejet justifié par le fait que le demandeur avait travaillé comme directeur de la construction et non comme ingénieur civil--Le demandeur conteste l'interprétation juridique du Règlement sur l'immigration de 1978 et le caractère raisonnable de la décision de l'agente des visas--Le demandeur, un citoyen de la Jordanie qui résidait aux États-Unis depuis 1992, a demandé l'autorisation d'immigrer au Canada à titre d'ingénieur civil--L'agente des visas ne lui a attribué aucun point d'appréciation pour l'expérience en tant qu'ingénieur ni aucun point pour le facteur professionnel--Le demandeur a reçu 63 des 70 points requis--Selon lui, il a droit à 8 points pour son expérience et à 5 points pour le facteur professionnel--L'agente des visas a décidé de n'attribuer aucun point au demandeur parce que celui-ci n'avait pas exercé un nombre substantiel des fonctions d'un ingénieur civil--L'agente des visas a interprété l'expression «un nombre substantiel des fonctions principales [. . .], dont les fonctions essentielles», à l'art. 4(1)b) de l'ann. I du Règlement, comme si elle signifiait que le demandeur devait avoir exercé la «majorité» des fonctions décrites dans la CNP pour satisfaire aux conditions d'emploi et d'expérience rattachées à la profession d'ingénieur civil--La «majorité» des fonctions n'est pas le bon critère--L'expression «[l]es ingénieurs civils exercent une partie ou l'ensemble des fonctions» est plus spécifique et apporte une précision au libellé plus général «un nombre substantiel»--L'expression «une partie» signifie plus d'une--Il n'est pas nécessaire d'examiner le caractère raisonnable de la décision--La décision est déraisonnable parce qu'elle contient des contradictions et qu'elle manque de clarté--Demande de contrôle judiciaire accueillie--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, ann. I, art. 4(1)b).

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