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PEUPLES AUTOCHTONES

Nunavut Tunngavik Inc. c. Canada (Procureur Général)

T-1628-01

2003 CFPI 654, juge Snider

26-5-03

16 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a refusé d'approuver un permis délivré par l'Office des eaux du Nunavut (l'Office) à la municipalité d'Iqaluit (la municipalité) --En 1993, le gouvernement du Canada a conclu l'Accord entre les Inuits de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada--Les Inuits du Nunavut ont cédé leur titre autochtone relatif aux terres et aux eaux du Nunavut en échange des droits conférés par traité qui sont énoncés dans l'Accord--En septembre 2000, la municipalité a demandé à l'Office de renouveler son permis d'utilisation des eaux, qui venait à expiration le 31 décembre 2000--Le ministre a déclaré qu'il n'était pas disposé à approuver le permis que la municipalité avait délivré--Il échet d'examiner si l'Accord dispose, expressément ou implicitement, que les décisions que prend l'Office au sujet de la délivrance de permis sont soumises à l'agrément du ministre--D'après l'Accord, les parties négociatrices envisageaient que le régime réglemen-taire exposé dans la Loi sur les eaux internes du Nord (la LEIN) devait se poursuivre, à moins d'être modifié par l'Accord--Nul ne conteste que les permis d'utilisation d'eau que délivrait l'Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest en vertu de la LEIN et de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (la LETNO) nécessitaient l'agrément du ministre --La Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut comporte elle aussi l'obligation d'obtenir l'agrément du Ministre--La question qui se pose est celle de savoir si, après la création de l'Office et avant l'entrée en vigueur de la Loi sur les eaux du Nunavut, les dispositions de l'Accord font en sorte d'éliminer l'obligation d'obtenir l'agrément du ministre--L'Accord n'était pas censé constituer, pour l'Office, une source complète de pouvoirs et d'autorisations--La LETNO a continué d'être exécutoire au Nunavut, tant avant qu'après la ratification de l'Accord, la création de l'Office et la création du Nunavut le 1er avril 1999 --L'art. 13.7.1 de l'Accord ne mentionne pas expressément qu'il est obligatoire d'obtenir l'agrément du ministre--Le chapitre 13 n'est pas censé décrire en détail le régime réglementaire qui régirait la gestion des eaux--À la lecture de l'Accord, l'art. 13.7.1 ne prévoit pas d'agrément de la part du ministre--Jamais il n'a été envisagé que les dispositions du chapitre 13 devaient décrire en détail le régime réglementaire de gestion des eaux--L'Accord ne fait pas disparaître l'obligation d'obtenir l'agrément du ministre et cette obligation est maintenue comme le prescrit la LEIN-- D'autres dispositions de l'Accord prévoient explicitement l'obligation d'obtenir l'agrément du ministre--L'un des objectifs de l'Accord est de garantir aux Inuit un rôle efficace sur le plan décisionnel--L'obligation d'obtenir l'agrément du ministre ne donne pas lieu à une incompatibilité ou à une contradiction entre les dispositions de l'Accord et celles de la loi applicable--Le ministre est légalement habilité à ne pas approuver le permis délivré par l'Office--La demande est rejetée--Loi sur les eaux internes du Nord, L.R.C. (1985), ch. N-25--Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, L.C. 1992, ch. 39--Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, L.C. 2002, ch. 10.

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