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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Raisons d'ordre humanitaire

Lim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-310-02

2002 CFPI 956, juge Dawson

11-9-02

10 p.

Demande de contrôle judiciaire du refus d'une agente d'immigration de faire droit à une demande de visa d'immigrant présentée au Canada et fondée sur des considérations humanitaires (CH ) aux termes de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration--La demanderesse prétend que l'agente d'immigration a appliqué de façon rigide la directive 6.1 du Guide de l'immigration: Traitement des demandes au Canada (IP5), ce qui constitue une entrave à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire; selon cette directive, le demandeur CH doit convaincre le décideur que, vu sa situation, l'obligation, dont il demande d'être dispensé, d'obtenir un visa d'immigrant hors du Canada lui causerait des difficultés «(i) inhabituelles et injustifiées ou (ii) excessives»--La demanderesse soutient que l'affirmation de l'agente d'immigration selon laquelle il n'y avait aucune possibilité future pour elle de s'établir au pays constitue une autre entrave à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, et que l'agente d'immigration a rendu une décision déraisonnable-- Demande rejetée--La Cour est convaincue que l'agente d'immigration n'a pas commis d'erreur--Les lignes directrices sont appropriées dans la mesure où elles n'entravent pas l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'agent: Yhap c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 1 C.F. 722 (1re inst.)--Les lignes directrices sont hautement souhaitables parce qu'elles apportent une certaine cohérence à l'exercice que fait l'agent de son pouvoir discrétionnaire: Vidal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 41 F.T.R. 118--Dans son ensemble, IP5 indique clairement que les lignes directrices ne devraient pas être considérées définitives ou exhaustives-- L'exception CH sert à approuver, dans les cas dignes d'intérêt, les demandes d'établissement présentées au Canada--Le libellé de IP-5 guide l'agent dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire--La Cour est convaincue que l'agente d'immigration n'a pas entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en adhérant strictement aux lignes directrices --La Cour est convaincue que l'agente d'immi-gration n'a pas fait fi des facteurs pertinents quant à la demande CH et qui l'étaient également quant à la demande d'établissement--On ne peut dire que la décision de l'agente d'immigration soit manifestement erronée--Le refus de dispenser un demandeur de l'exigence selon laquelle la demande d'établissement doit être présentée à l'étranger ne déroge pas au principe de la réunification familiale--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 102).

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