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FONCTION PUBLIQUE

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Nault c. Canada (Commission de la fonction publique)

T-899-01

2002 CFPI 1297, juge Blais

13-12-02

17 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'encontre du rapport d'enquête de l'enquêteur de la Commission de la fonction publique du Canada (CFPC) selon lequel le demandeur n'a pas réussi à démontrer le bien-fondé de son allégation à l'effet qu'on aurait injustement refusé de lui accorder une entrevue pour certains postes au sein de Travaux publics et Services gouvernmentaux Canada (TPSGC)--En décembre 1999, TPSGC a initié un processus de dotation pour combler approximativement une quarantaine de postes d'analystes financiers--Le 29 mars 2000, le demandeur a fait parvenir quatre demandes de candidature comprenant un curriculum vitae ainsi qu'une courte lettre d'explications--Toutes les demandes furent remises à TPSGC le 10 avril 2000--Étant donné l'envergure de ces concours, TPSGC consulta la CFPC afin de diminuer le nombre de candidats potentiels pour les entrevues--La CFPC recommandait l'utilisation de deux examens--Afin d'être éligible à passer ces examens, chaque candidat devait satisfaire trois conditions (demande dans les délais; zone de concours; études)--Entre le 27 mai et le début d'août 2000, TPSGC corrigeait l'examen de compétence générale--À ce stade, 51 candidatures, dont celle du demandeur, étaient rejetées et ce malgré le résultat obtenu lors de l'examen--Le 23 août 2000, le demandeur a téléphoné à la respondable de la coordination des étapes desdits concours-- Lors de cette conversation, le demandeur a été informé que sa candidature était rejetée puisqu'elle ne rencontrait pas les critères d'expérience requis--Le 17 novembre 2000, le demandeur a fait une demande d'enquête à la Direction générale (Direction) des recours de la CFPC afin de faire étudier la gestion de sa candidature aux concours-- L'enquêteur a-t-il commis une erreur en concluant que le demandeur n'avait pas donné suffisamment d'information lors de son inscription aux concours afin de démontrer qu'il avait acquis l'ensemble de l'expérience exigée pour ces postes--Le rôle de l'enquêteur était d'évaluer si la décision du Ministre de rejeter la candidate du demandeur était justifié--L'examen n'était pas l'unique critère de présélection afin d'être convoqué pour l'entrevue--Il est évident qu'aucune erreur de droit n'a été commise par l'enquêteur dans ses conclusions relatives au principe du mérite--Le demandeur prétent ensuite que l'enquêteur a rendu un rapport fondé sur des faits erronés et est arrivé à des conclusions arbitraires sans tenir compte d'éléments pertinents dont il disposait--Si le demandeur avait voulu créer un lien précis entre le fait d'avoir travaillé en tant que vérificateur-comptable, il était de sa responsabilité d'en faire mention de façon précise--De plus, le fait que l'enquêteur ait conclu que le demandeur satisfaisait un des quatre critères d'expérience requis, démontre bien son attention particulière aux éléments pertinents du dossier devant lui--Le demandeur ne s'est pas classé au mérite pour une nomination à l'un des postes d'analystes de système financier--L'enquêteur, dans son évaluation, a tenu compte de tous les éléments pertinents dont il disposait et n'a commis aucune erreur pouvant donner ouverture à l'intervention de cette Cour--Demande rejetée.

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