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PRATIQUE

Suspension d'instance

Apotex Inc. c. Astrazeneca Canada Inc.

T-1283-02

2003 CFPI 149, juge Dawson

12-2-03

12 p.

Appel interjeté de l'ordonnance par laquelle le protonotaire a suspendu l'instance jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans l'instance introduite entre les mêmes parties devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario--L'art. 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale régit la suspension d'instances --Le pouvoir de suspendre une instance doit être exercé avec modération et la suspension d'instance ne doit être accordée que dans les cas les plus évidents--Pour justifier une suspension, 1) le défendeur doit convaincre le tribunal que la poursuite de l'action entraînerait une injustice parce qu'elle serait abusive ou vexatoire pour lui ou qu'elle constituerait un abus de procédure; 2) la suspension d'instance ne doit causer aucune injustice au demandeur--La charge de la preuve incombe au demandeur--Lorsqu'il existe des raisons de compétence fondamentales d'introduire une action tant devant le tribunal supérieur d'une province que devant la Cour fédérale du Canada, il n'y a pas lieu de suspendre l'instance introduite devant la Cour fédérale--La poursuite de l'action causerait une injustice à la défenderesse--Il serait abusif et vexatoire d'obliger la défenderesse à plaider de nouveau les mêmes questions contre la même partie, sur le fondement des mêmes éléments de preuve devant deux tribunaux canadiens ayant tous les deux compétence en matière de droit d'auteur tout en s'exposant à la possibilité de résultats contradictoires --La suspension de l'instance ne causera pas d'injustice à la demanderesse--L'engagement de la défenderesse d'acquies-cer à un jugement in rem devant notre Cour si elle n'obtient pas gain de cause dans l'instance ontarienne règle le sort de l'argument relatif à ce présumé préjudice--De plus, la défenderesse est irrecevable à opposer à la demanderesse la validité de son droit d'auteur sur les monographies de produit par application des principes de l'autorité de la chose jugée, de la fin de non-recevoir résultant de l'identité des questions en litige ou de l'abus de procédure--Pour ce qui est de la présumée perte d'un avantage juridique, compte tenu de ce que la Cour suprême du Canada appelle l'absence de fondement des craintes exprimées au sujet de la différence de la qualité de la justice entre les juridictions supérieures du Canada, un droit limité d'interjeter appel de décisions interlocutoires ne constitue pas une perte d'avantage juridique --Appel rejeté--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 50(1).

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