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MARQUES DE COMMERCE

Pratique

Boston Pizza International Inc. c. Boston Market Corp.

T-1319-02

2003 CFPI 382, juge Blanchard

1-4-03

18 p.

Boston Pizza International (BPI) et Boston Pizza Royalties Limited Partnership (les demanderesses) recherchent une injonction interlocutoire contre les défenderesses--Pour savoir si les demanderesses ont droit à une injonction interlocutoire, elles doivent répondre par l'affirmative aux trois questions sur lesquelles est fondé le critère énoncé dans RJR--Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311--Les demanderesses ont fourni la preuve à tout le moins d'une certaine confusion, par le moyen de l'enquête de Mme Corbin--La conclusion de Mme Corbin au sujet de la confusion chez les consommateurs constitue une preuve suffisante pour satisfaire au critère peu exigeant de la «question sérieuse»--Les demanderesses ont franchi le premier obstacle, selon lequel elles devaient prouver que leur demande n'est ni vexatoire ni futile--Il existe bien une certaine preuve de confusion, mais la nature du préjudice causé aux demanderesses du fait de cette confusion n'est pas claire--Le témoignage de M. Dawar au sujet de la perte de ventes est formulé en termes un peu hypothétiques--M. Dawar envisage de nombreux scénarios hypothétiques qui peuvent se réaliser ou non--Son emploi des mots «il se peut» dans toute son analyse de la perte de ventes a amené la Cour à conclure que les observations sur lesquelles il fonde ses conclusions relèvent de la conjecture--Ce n'est pas la preuve claire et ne relevant pas de la conjecture qui est exigée pour satisfaire au critère du préjudice irréparable--La preuve pour établir le préjudice irréparable relève de la conjecture et ne suffit pas--En ce qui concerne la prépondérance des inconvénients, si les défenderesses étaient obligées de modifier la dénomination du restaurant, les avantages découlant de ces efforts de publicité seraient entièrement perdus--La perte des défenderesses serait certaine et concrète --Par comparaison avec la perte potentielle que peuvent subir les demanderesses, la prépondérance des inconvénients joue en faveur des défenderesses--En outre, le facteur du retard à demander l'injonction est pertinent en l'espèce--Même si les défenderesses pouvaient prévoir que BPI prendrait les mesures voulues pour empêcher l'emploi de la dénomination Boston Market, la question de la confusion reste à trancher au fond-- La prévision présumée d'un litige visant à trancher la question ne justifie pas le retard des demanderesses à aviser les défenderesses--Demande rejetée.

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