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MARQUES DE COMMERCE

Pratique

La brasserie Labatt Ltée c. Molson Canada

T-1552-99

2003 CFPI 235, juge MacKay

27-2-03

15 p.

Appel d'une décision par laquelle la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission) a refusé la demande d'enregistrement des mots «Oland Export» à titre de marque de commerce--La demande d'enregistre-ment de la marque de commerce a-t-elle été refusée à bon droit au motif que cette marque n'est pas distinctive?--La Commission a-t-elle commis une erreur en négligeant d'examiner les marques enregistrées existantes d'Oland, y compris le mot «Oland's» et les mots «Oland Export Ale» figurant dans un dessin d'étiquette; s'il n'y a pas eu d'erreur, les éléments de preuve supplémentaires déposés en appel justifient-ils le prononcé d'un jugement infirmant la décision de la Commission et d'une ordonnance autorisant l'enregistre-ment de la marque proposée «Oland Export»?--La Commission a fondé sa décision sur l'absence d'éléments de preuve admissibles quant à l'emploi ou à la renommée de la marque visée par la demande d'enregistrement à l'époque pertinente--Il n'y avait donc aucun élément de preuve pouvant permettre de conclure à l'existence d'un caractère distinctif--Le simple enregistrement d'une marque de commerce n'indique pas la mesure dans laquelle l'oeuvre enregistrée a pu effectivement devenir distinctive--On n'a pas soutenu que la Commission aurait dû conclure que la marque «Oland Export» a été adaptée de manière à permettre de distinguer les marchandises de la demanderesse de celles de tierces parties--La Commission a rendu une décision raisonnable, en l'absence de preuve d'emploi ou de renommée de la marque de commerce «Oland Export»--Le résultat de la décision de la Commission n'était pas déraisonnable-- Concernant les éléments de preuve supplémentaires déposés en appel, le fardeau d'établir le caractère distinctif de la marque incombe à la requérante tant au cours de la procédure d'opposition devant le registraire qu'en appel devant la Cour fédérale--Les éléments de preuve supplémentaires qu'Oland a présentés établissent le caractère distinctif de la marque de commerce «Oland Export»--Les affidavits supplémentaires que MM. Tilden et Beasley ont déposés dans le présent appel comprennent des données fondées sur des registres que tient Tilden au sujet de marques concurrentes et qui indiquent qu'aucune autre société n'a apparemment utilisé le mot «Oland» en liaison avec des boissons alcoolisées obtenues par brassage depuis au moins 1979--L'absence de preuve a été corrigée de façon satisfaisante par les éléments de preuve supplémentaires que la demanderesse a présentés en l'espèce --La preuve supplémentaire aurait modifié sensiblement la conclusion de fait de la Commission ou la façon dont elle a exercé son pouvoir discrétionnaire--La Commission a souligné dans sa décision, après avoir énoncé sa conclusion selon laquelle la marque proposée ne distinguait pas les marchandises d'Oland de celles des autres propriétaires ni n'avait été adaptée à cette fin, que si la demanderesse avait été en mesure de présenter des éléments de preuve admissibles indiquant un emploi important de sa marque au Canada et une grande publicité à son égard, le résultat aurait peut-être été différent--Enfin, la demanderesse s'est déchargée du fardeau qu'elle avait de prouver qu'à la date de l'opposition, la marque de commerce «Oland Export» était distinctive de la bière brassée de la demanderesse--Appel accueilli.

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