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PEUPLES AUTOCHTONES

Élections

Paul c. Premières nations d'Alexander (Conseil des)

T-1712-02

2003 CFPI 118, juge Dawson

4-2-03

18 p.

Requête en vue d'obtenir une ordonnance interlocutoire ayant pour effet d'empêcher, en attendant la tenue d'une nouvelle élection, le chef et le conseil de prendre toute décision d'ordre opérationnel ou financier--Demandeur demandant à la Cour d'examiner des allégations de corruption électorale déjà examinées par le comité des appels, et de donner effet à une pétition des électeurs en déclarant vacants les postes du chef et de trois conseillers--La question de savoir si une injonction interlocutoire devrait être accordée en raison des manoeuvres électorales frauduleuses alléguées--Le demandeur n'a pas réussi à démontrer que les inconvénients et le préjudice susceptibles d'être subis si une injonction interlocutoire n'est pas accordée sont plus importants que ceux susceptibles de l'être par les premières nations d'Alexander-- La prépondérance des inconvénients ne penche pas en faveur de l'octroi de l'injonction--La question de savoir si une mesure de redressement interlocutoire devait être accordée en raison de la pétition des électeurs--Le demandeur demande qu'une ordonnance de quo warranto et de mandanus soit décernée--De par leur nature, toutefois, ces recours ont un caractère définitif et ne peuvent donc être octroyés de manière provisoire ou interlocutoire--Confronté à cette difficulté, le demandeur demande qu'une mesure de redressement déclaratoire et les recours en quo warranto et en certiorari soient octroyés de manière définitive--Tout effort visant à obtenir une ordonnance de quo warranto ou de certiorari en se fondant sur la pétition existante des électeurs est vouée à l'échec pour deux motifs--Premièrement, le libellé de la pétition ne suffit pas pour faire valoir l'art. 33 du Règlement sur les élections coutumières pour le gouvernement tribal d'Alexander, puisqu'il n'est jamais déclaré dans la pétition que, de l'avis des signataires, les défendeurs individuels sont inaptes à demeurer en fonction en raison d'un comportement spécifique--Deuxièmement, on ne peut invoquer l'art. 33 pour contester indirectement l'issue d'un appel instruit par un comité des appels en vertu des art. 29 à 31--Requête rejetée.

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