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ANCIENS COMBATTANTS

Giannoulakis c. Canada (Procureur général)

T-452-03

2003 CFPI 703, juge Nadon (d'office)

4-6-03

11 p.

Demande d'annulation de la décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) qui refusait à la demanderesse le droit à une allocation de veuve parce que le service militaire de feu son mari ne répondait pas aux conditions de la Loi sur les allocations aux anciens combattants--En 1987, le tribunal avait conclu que le service militaire de M. Giannoulakis répondait aux conditions de la Loi, et son allocation d'ancien combattant fut donc approuvée --Son allocation fut interrompue en 1995 quand une nouvelle loi exclut le service dans les groupes de résistance-- M. Giannoulakis fut informé que son service ne répondait pas aux conditions de la Loi, malgré ses tentatives de prouver que son service sur l'île de Crête était un service militaire en règle--Après le décès de M. Giannoulakis, son fils a produit des documents additionnels tendant à montrer que son père avait travaillé pour le renseignement britannique sur l'île de Crête--Sur la base de cette information, la demanderesse a demandé une allocation d'ancien combattant en tant que veuve de M. Giannoulakis--Une note de service du ministère des Affaires des anciens combattants mentionnait que seul un service militaire grec accompli entre le 28 octobre 1940 et le 31 mai 1941 constituait un service militaire en règle--Par conséquent, tout service accompli dans l'armée grecque durant la guerre, après l'occupation allemande, était considéré comme un service accompli auprès d'une force de résistance --La conclusion du tribunal selon laquelle le service accompli par M. Giannoulakis dans la résistance ne répondait pas aux conditions fixées par la Loi n'était donc pas déraisonnable-- La demanderesse n'a pas établi que le service de M. Giannoulakis répond à la définition d'un ancien combattant allié, à l'art. 37(4) de la Loi, définition qui exclut expressément ceux qui ont servi comme membres d'un groupe de résistance--En 1992, la Loi a été modifiée de manière à exclure de la définition d'«ancien combattant allié», à l'art. 37, le service accompli dans des forces de résistance-- L'art. 6.1 était ajouté, pour conférer expressément des droits acquis à ceux qui recevaient des allocations avant 1992 à raison d'un service accompli dans une force de résistance--En 1995, la Loi d'exécution du budget abrogeait l'art. 6.1, supprimant ainsi la clause de droits acquis et attestant une intention de mettre fin aux paiements effectués à ceux qui en 1992 bénéficiaient de la clause de droits acquis--Les modifications de 1995 abrogeaient aussi l'art. 37(4)b) et (6)b) de la Loi--L'art. 6.2 fut ajouté, afin de conférer des droits acquis à ceux qui recevaient des allocations en 1995 au titre des art. 37(4)b) ou (6)b)--L'art. 6.2 ne s'appliquait pas à M. Giannoulakis--M. Giannoulakis n'était pas admissible aux droits acquis conférés par l'art. 6.2, puisque la demanderesse n'a pas établi que le service de feu son mari était un service autre qu'un service accompli dans la résistance--Demande rejetée--Loi sur les allocations aux anciens combattants, L.R.C. 1985, ch. W-5, art. 6.1 (édicté par L.C. 1992, ch. 24, art. 10; abrogé par L.C. 1995, ch. 17, art. 69); 6.2 (édicté par L.C. 1995, ch. 17, art. 70; 1999, ch. 10, art. 2; 2000, ch. 12, art. 328b), 332d)), 37 (mod. par L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 12, art. 14; (3e suppl.), ch. 20, art. 38; L.C. 1992, ch. 24, art. 11; 1995, ch. 17, art. 71; 1999, ch. 10, art. 3; 2000, ch. 34, art. 89--Loi d'exécution du budget de 1995, L.C. 1995, ch. 17.

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