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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Ramachanthran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3606-02

2003 CFPI 673, juge Russell

28-5-03

28 p.

Le contrôle judiciaire porte sur la décision de la CISR que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention car elle a une possibilité de refuge intérieur (PRI)--La revendication de statut de réfugié du fils de la demanderesse a été examinée en même temps, sur la même preuve--Le fils a obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention, mais non sa mère--La demanderesse est originaire du nord du Sri Lanka--Le frère du mari de la demanderesse s'était marié avec la soeur du chef des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (les TLET)--Le mari a vu sa revendication de statut de réfugié rejetée, mais il a pu demeurer au Canada en attendant qu'on tranche sa demande pour motifs humanitaires--La demanderesse est enseignante et elle a enseigné quatre ans à Colombo, avant de déménager à Valvettithurai--Elle déclare avoir été abordée par des membres des TLET pour lui suggérer d'encourager ses étudiants à se joindre à eux--À l'occasion elle a demandé à ses étudiants d'assister à des réunions et de lire la documentation des TLET--Le fils et la fille de la demanderesse ont tous deux été harcelés par les TLET, on a exercé des pressions sur eux pour qu'ils rejoignent le mouvement, ils ont été amenés de force à des cachettes des TLET et ils ont été soumis à des séances d'endoctrinement et à des travaux forcés--La demanderesse a été requise pour traduire des documents du tamoul au sinhala pour l'armée sri- lankaise--Elle a recu des menaces des TLET--Elle a déménagé à Jaffna--Néanmoins, les TLET et l'armée ont continué à les harceler--Elle est partie pour le Canada en laissant sa fille au Sri Lanka--La PRI est la question principale--Le tribunal de la CISR a conclu que la demanderesse avait une PRI, bien que cette question n'a pas été cochée sur le Formulaire d'examen initial du dossier de la CISR et l'Ordonnance de communication de la preuve envoyés à la demanderesse--La norme de contrôle consiste à déterminer s'il était manifestement déraisonnable pour le tribunal de conclure, selon la prépondérance des probabilités, qu'il était raisonnable pour la demanderesse d'avoir recours à une PRI, savoir la ville de Colombo--L'avis donné par le tribunal était suffisant, puisque la question d'une PRI a été soulevée dès que le tribunal eut accepté la documentation qui démontrait que la demanderesse avait vécu un certain temps à Colombo--La demanderesse a eu le temps d'examiner la question ou de demander un ajournement plus long pour traiter de la question--L'avocat n'a pas demandé un ajournement plus long, non plus qu'il ait présenté au tribunal des objections aux questions posées à la demanderesse au sujet de la possibilité d'une PRI à Colombo; il a aussi traité de la question d'une PRI à Colombo dans sa plaidoirie--La demanderesse doit démontrer qu'il existe plus qu'une simple possibilité de persécution dans les régions identifiées comme offrant la possibilité d'une PRI; si la demanderesse ne peut faire cette preuve, elle peut toujours démontrer qu'il ne serait pas raisonnable de s'attendre à ce qu'elle essaie de s'en prévaloir: Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.)--En l'espèce, le tribunal de la CISR a déclaré que le fils de la demanderesse ne l'accompagnera pas au Sri Lanka parce qu'il a reçu le statut de réfugié au sens de la Convention--Toutefois, le tribunal n'a pas tenu compte des répercussions pratiques d'une séparation entre les parents et leurs enfants pour déterminer s'il existe une PRI objectivement raisonnable: Sooriyakumaran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 156 F.T.R. 285 (C.F. 1re inst.)--En n'examinant pas l'impact de sa conclusion que la demanderesse avait une PRI sur sa relation avec son fils, le tribunal a commis une erreur susceptible de révision.

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