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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-98-01

2003 CFPI 743, juge Layden-Stevenson

13-6-03

15 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas refusant la demande de résidence permanente au Canada présentée par la demanderesse et la confirmation de cette décision par le consul et directeur-adjoint du programme --La demanderesse a présenté sa demande de résidence permanente au consulat général du Canada à New York en février 1999--La demande a été refusée par deux agents des visas différents--Le directeur a transmis une lettre «pas de révision» à la demanderesse en indiquant que la décision de l'agente des visas était définitive--La ressemblance entre les motifs de l'agente des visas et les motifs du précédent agent des visas dont les décisions ont été annulées lors d'un contrôle judiciaire ne constitue pas un outrage au tribunal et/ou un abus de procédure, ne relève pas de la doctrine de la chose jugée et/ou de la préclusion pour question déjà tranchée, ne montre pas une ignorance volontaire d'une décision d'un tribunal qui justifie une allocation des dépens--Les décisions rendues par les deux agents des visas ne sont pas identiques--Le deuxième refus était entièrement fondé sur l'incapacité de la demanderesse à répondre aux exigences d'un travailleur indépendant--Bien que le résultat final de chaque décision soit le même, les tests appliqués et les faits constatés sur lesquels les agents des visas se sont basés étaient différents-- Il n'y a eu aucun abus de procédure ou outrage au tribunal-- La doctrine de la chose jugée ne s'applique pas--Pour ce qui est de la préclusion d'une question déjà tranchée, il n'y avait pas de décision concernant une question en particulier dans le premier contrôle judiciaire--La préclusion d'une question déjà tranchée ne s'applique pas--L'agente des visas n'a pas contrevenu au devoir d'agir équitablement en ne montrant pas dans ses motifs la façon dont son évaluation diffère de l'évaluation du précédent agent des visas et en ne faisant pas état de ses préoccupations avec la demanderesse, et en ne lui accordant pas une possibilité adéquate de répondre--Les motifs de la deuxième agente des visas de refuser la demande de la demanderesse n'étaient pas les mêmes que ceux du premier agent des visas--L'agente des visas n'a pas commis une erreur en droit en mettant de façon indue l'accent sur le manque d'expérience antérieure en exploitation d'une entreprise en évaluant la capacité de la demanderesse à établir une entreprise fructueuse au Canada, et en se demandant, dans l'évaluation finale, si l'entreprise proposée par la demanderesse «contribuerait de façon significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada»--L'agente des visas n'a commis aucune erreur en droit en évaluant la demanderesse dans la catégorie des travailleurs autonomes-- Demande rejetée.

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