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ACCÈS À L'INFORMATION

Promaxis Systems Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux)

T-1755-00

2002 CFPI 921, juge MacKay

30-8-02

12 p.

Demande présentée en vertu de l'art. 44 de la Loi sur l'accès à l'information en vue de l'examen judiciaire de la décision du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux de divulguer certains renseignements initialement soumis par la demanderesse dans une demande de propositions concernant des contrats précis conclus entre le ministre et la demanderesse--Le contrat pertinent se rapportait à des services de gestion de publications techniques pour du matériel de soutien pour l'entretien d'aéronefs--La demanderesse craignait que la divulgation des renseignements à un tiers, qui pourrait bien être un concurrent, nuise à sa compétitivité et porte gravement atteinte à son entreprise--La demanderesse avait sollicité une déclaration portant que les renseignements en question, à savoir les montants totaux relatifs aux coûts inclus dans sa proposition, devaient être exclus de la divulgation en vertu de l'art. 20(1)b), c) et d) de la Loi--Demande rejetée--Conformément à Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, même si la question principale n'a plus qu'un intérêt théorique, la Cour devrait néanmoins trancher cette question en se fondant sur les faits présentés--Art. 20(1)b) de la Loi (confidentialité)--Les renseignements en question sont des renseignements financiers fournis par la demanderesse qui les a toujours considérés comme étant de nature confidentielle--Toutefois, comme il a été dit dans Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétaire d'État) (1994),79 F.T.R. 42 (C.F. 1re inst.), il ne faut pas oublier que les propositions sont constituées en vue d'obtenir l'adjudication d'un contrat du gouvernement, qui effectue les paiements sur les deniers publics, de sorte que l'entrepreneur éventuel qui cherche à se faire adjuger un contrat par le gouvernement ne doit pas s'attendre à ce que les conditions auxquelles il est prêt à contracter, entre autres celles touchant la capacité de rendement de son entreprise, échappent totalement à l'obligation de divulgation incombant au gouvernement du Canada par suite de son devoir de rendre compte--Pour des raisons d'intérêt public, les renseignements n'étaient pas des renseignements confidentiels au sens de l'art. 20(1)b) de la Loi, et ce, peu importe la façon dont la demanderesse les considérait et les traitait--Art. 20(1)c) (préjudice probable)--La demanderesse n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que la divulgation des renseignements entraînerait un «risque vraisemblable de préjudice probable»--Rien ne permet de conclure que les renseignements en question ne devraient pas être divulgués-- Même si le coût de la main-d'oeuvre et le taux horaire pouvaient être calculés par des gens bien informés à l'aide des coûts totaux proposés, cela ne démontre pas en soi que les renseignements ne devraient pas être divulgués--Art. 20(1)d) (entrave à la concurrence)--La preuve n'indique pas qu'un préjudice serait probablement causé par suite de l'entrave aux négociations futures entre la demanderesse et le défendeur ou entre la demanderesse et son personnel--De vagues préoccupations relatives aux négociations futures entre les parties ou au sujet des relations entre la direction et les employés ne suffisent pas à satisfaire aux exigences de l'art. 20(1)d) de la Loi--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 20(1)b), c), d), 44 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 1, art. 45, ann. III, no 1).

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