IMPÔT SUR LE REVENU |
Calcul du revenu |
Déductions |
Canada (Procureur général) c. Buchanan
A-416-01
2002 CAF 231, juge Rothstein, J.C.A.
31-5-02
17 p.
Crédits d'impôt pour personnes handicapées--Appel d'une décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt (C.C.I.) avait conclu que l'intimé avait droit aux crédits d'impôt pour personnes handicapées qu'il demandait--Dans ses déclarations de revenu de 1997 et de 1998, l'intimé avait demandé des crédits d'impôt pour personnes handicapées--Le MRN avait rejeté la demande de crédits d'impôt pour personnes handicapées en se fondant sur l'hypothèse selon laquelle l'intimé n'avait pas une déficience mentale ou physique prolongée--La principale question que la C.C.I. avait à trancher se rapportait à l'attestation du psychiatre de l'intimé--Le ministre avait refusé d'accorder les crédits d'impôt pour personnes handicapées demandés par l'intimé en se fondant sur l'attestation défavorable du psychiatre--Le juge de la C.C.I. avait conclu que l'attestation du psychiatre n'indiquait pas qu'un avis médical indépendant impartial avait été donné--Le psychiatre de l'intimé avait mal interprété ce qui constitue une activité courante de la vie quotidienne au sens de l'art. 118.4(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu-- Le juge de la C.C.I. avait raison de conclure que le psychiatre avait mal interprété l'art. 118.4(1)c) et qu'en rédigeant l'attestation, il avait appliqué le mauvais critère juridique en ce qui a trait aux activités courantes de la vie quotidienne--Le fait que le ministre avait établi la cotisation en se fondant sur une attestation médicale défavorable n'était pas concluant-- Afin d'accorder un crédit d'impôt pour personnes handicapées, le ministre doit avoir reçu une attestation médicale favorable--Il n'était pas loisible au juge de la C.C.I. de ne pas tenir compte de cette exigence et de substituer tout simplement son avis à celui du médecin--La tâche du juge de la C.C.I. consiste à déterminer, en se fondant sur la preuve médicale, si une attestation défavorable doit être considérée comme une attestation favorable--Il était loisible au juge de la C.C.I. de conclure que l'incapacité de l'intimé, sur le plan de la perception, de la réflexion et de la mémoire, était si grave que celui-ci n'était pas capable d'accomplir les tâches mentales nécessaires pour fonctionner d'une façon indépendante et compétente dans la vie quotidienne et de conclure que l'attestation médicale avait été rédigée d'une façon incorrecte et que, s'il appliquait le bon critère juridique, il faudrait considérer l'attestation défavorable comme une attestation favorable--Le juge de la C.C.I. n'a pas commis d'erreurs manifestes et dominantes et n'a pas omis de tenir compte de la preuve ou de n'en faire aucun cas--Appel rejeté--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 118.4 (édicté par L.C., 1994, ch. 7, ann. II, art. 91; 1998, ch. 19, art. 25; 1999, ch. 22, art. 36).