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PRATIQUE

Modification des délais

Footlocker Group Canada Inc. c. Steinberg

T-2094-02

2003 CFPI 602, protonotaire Tabib

20-5-03

6 p.

Dans le contexte d'un avis de demande déposé en appel d'une décision du registraire des marques de commerce, la demanderesse sollicite une prorogation du délai dans lequel elle peut déposer son dossier--La demande est accueillie et le délai de dépôt est prorogé pour une période de sept jours qui commence à courir à la date de l'ordonnance--Les éléments du critère qui s'applique à une prorogation de délai sont énoncés dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Hennelly (1999), 244 N.R. 399 (C.A.F.): intention constante de poursuivre la demande; demande non dépourvue de fondement; absence de préjudice pour le défendeur en raison du retard; explication raisonnable justifiant le retard--Même si on a statué dans certaines décisions que l'inadvertance de l'avocat ne peut constituer une explication raisonnable justifiant le retard, l'inadvertance peut prendre plusieurs formes et chacune doit être examinée selon les faits qui lui sont propres--Les circonstances de chaque affaire ont un rôle important lorsque la Cour détermine si une erreur commise par inadvertance peut être excusée--En l'espèce, les deux parties sont représentées par des avocats chevronnés qui doivent faire preuve d'un certain degré de courtoisie professionnelle et, fait plus important, chercher à limiter les procédures de la façon qui sert le mieux les intérêts de leurs clients--En s'opposant à la présente requête de la demanderesse pour un léger retard qui s'explique clairement par le fait qu'on a par inadvertance omis d'inscrire la date d'expiration du délai dans l'agenda de l'avocat, le défendeur n'a respecté ni l'une ni l'autre de ces deux considérations--La demanderesse a satisfait aux éléments du critère applicable à la prorogation du délai.

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