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PENSIONS

Leskiw c. Canada (Procureur général)

T-211-01

2003 CFPI 582, juge Snider

9-5-03

14 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'une agente de DRHC que le demandeur n'avait pas reçu un avis erroné des agents de DRHC quant à l'admissibilité à un paiement rétroactif de prestations pendant une période d'un an--En mai 2000, le demandeur a présenté une demande de pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC)--En juin 2000, le demandeur a écrit à DRHC pour demander un paiement rétroactif de prestations jusqu'en mai 1999--Lorsque les paiements rétroactifs ont été refusés, le demandeur a interjeté appel auprès du tribunal de révision du RPC mentionnant qu'un avis erroné lui avait été donné par des agents de DRHC--Indépendamment de l'appel interjeté devant le tribunal de révision, une analyste des comptes à la Direction des programmes de la sécurité du revenu de DRHC (l'agente) a conclu que le demandeur n'avait pas reçu d'avis erroné--Les questions en litige sont: l'agente avait-elle compétence pour examiner la demande présentée au tribunal de révision comme une demande en vue de décider si un avis erroné avait été donné au demandeur au sens de l'art. 66 du RPC, l'agente a-t-elle violé les principes de justice naturelle en n'informant pas le demandeur qu'elle entreprenait une révision en application de l'art. 66(4) du RPC et en ne lui offrant pas l'occasion de dissiper ses inquiétudes; la décision de l'agente était-elle manifestement déraisonnable?-- Demande rejetée--L'agente avait compétence pour décider si une prestation en vertu du RPC avait été refusée au demandeur sur le fondement d'un avis erroné--L'art. 66(4) du RPC n'exige pas que le demandeur demande au ministre de faire une enquête sur sa plainte d'avis erroné--En ce qui concerne la deuxième question, la procédure entreprise par l'agente n'était pas déterminante de l'appel que le demandeur a interjeté devant le tribunal de révision du RPC--D'après les faits, le demandeur savait qu'il pouvait fournir de plus amples informations; il a bénéficié d'une procédure équitable--En outre, cela est manifeste dans le dossier, d'autres observations n'auraient pas modifié la conclusion qu'on ne lui avait pas donné un avis erroné--Finalement, la conclusion de l'agente que le demandeur n'avait pas reçu un avis erroné n'était pas manifes-tement déraisonnable--Le demandeur n'a pas précisé quel employé lui avait donné l'avis qu'il prétend erroné; il y avait des contradictions dans les souvenirs du demandeur sur l'avis qu'il a prétendu avoir reçu de DRHC--Il importe de noter que l'art. 66(4)a) du RPC exige que, par suite de l'avis erroné, le demandeur se voie refuser une prestation à laquelle il aurait eu droit en vertu du RPC--En l'espèce, le demandeur n'avait pas droit à une pension de retraite rétroactive-- Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 66 (mod. par L.C. 1991, ch. 44, art.17; 1995, ch. 33, art. 31; 1997, ch. 40, art. 80).

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