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BREVETS

Pratique

Eli Lilly Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)

T-1918-00

2002 CFPI 1248, juge Layden-Stevenson

2-12-02

18 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre de supprimer le brevet se rapportant aux implants «Compudose» du registre des brevets--Il s'agit de déterminer si le ministre a commis une erreur en concluant que «Compudose» n'est pas un médicament ou une utilisation d'un médicament au sens du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)--«Compudose» est un implant à libération prolongée utilisé pour accélérer la prise de poids chez les bovins--L'implant se compose d'une matrice de silicone qui contient une hormone, l'oestradiol--Distinction faite avec la décision Hoffmann-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1995), 62 C.P.R. (3d) 58 (C.F. 1re inst.); conf. par (1995), 67 C.P.R. (3d) 25 (C.A.F.)--L'argument que le sens du mot «médicament» à l'art. 2 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) devrait être déterminé en fonction de la définition du mot «drogue» que l'on trouve dans la Loi sur les aliments et drogues (LAD) est dénué de tout fondement dans la mesure où il se rapporte à l'alinéa b) --Il n'y a rien dans le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) en général ou dans la définition du mot «médicament» qui envisage une telle utilisation--Quoi qu'il en soit, si on applique les principes d'interprétation des brevets qui ont été formulés dans l'arrêt Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024, les revendications du brevet concernent un implant et le moyen de préparer cet implant, et elles ne visent pas une revendication portant sur le médicament ou sur son utilisation--Demande rejetée-- Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93/133, art. 2 «médicament»--Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27, art. 2 «drogue» (mod. par L.C. 1993, ch. 34, art. 71).

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