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ACCÈS À L'INFORMATION

Geophysical Services Inc. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers

T-2100-00, T-2101-00, T-2102-00

2003 CFPI 507, juge Gibson

25-4-03

55 p.

Trois demandes présentées en vertu de l'art. 41 de la Loi sur l'accès à l'information (LAI)--Geophysical Service Inc., une entreprise de cueillette de données sismo-géophysiques, est la demanderesse à l'égard des trois demandes visant chacune un défendeur, à savoir l'Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers (l'Office Canada-Terre- Neuve), l'Office national de l'énergie (l'Office national) et l'Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (l'Office Canada-Nouvelle-Écosse)--La deman-deresse sollicite dans chaque cas, en vertu de l'art. 49 de la LAI, une ordonnance enjoignant à l'Office concerné ou au président de l'Office concerné de lui communiquer les renseignements qu'elle avait demandés (l'identité de tiers ayant eu accès à des renseignements concernant la demanderesse ou fournis par cette dernière à l'Office en cause, ainsi que le détail des renseignements fournis)--Les questions en litige sont celles de savoir si l'art. 20(1)c) de la LAI justifie le refus des défendeurs de divulguer les renseignements demandés par la demanderesse, au motif que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité; si est protégé le nom des personnes ayant accès aux données géophysiques fournies par la demanderesse; si le président de l'Office Canada-Terre-Neuve a commis une erreur en concluant que le nom de telles personnes constituait des «renseignements personnels» aux termes de l'art. 19(1) de la LAI--Les principes généraux applicables à une demande de révision judiciaire en vertu de l'art. 41 sont énoncés dans Rubin c. Canada (Ministre de la Santé) (2001), 14 C.P.R. (4th) 1 (C.F. 1re inst.)--Le fardeau incombe au défendeur de convaincre la Cour, par une preuve directe, que les éléments demandés par le demandeur ne doivent pas être divulgués et qu'ils peuvent être soustraits à la communication par application de l'art. 20(1)--Tous les motifs d'exemption invoqués dans la présente affaire sont de nature obligatoire-- Dans les cas où la disposition d'exemption est obligatoire, il ne peut y avoir qu'un type de décision: une décision de fait sur la question de savoir si le document demandé est visé par la disposition d'exemption--En ce qui concerne les motifs d'exemption de divulgation invoqués tardivement, l'esprit de la LAI commande la divulgation complète à l'auteur d'une demande des motifs d'exemption invoqués, afin que ce dernier puisse exercer son droit de se plaindre auprès du Commissaire à l'information--En l'espèce, l'auteur de la demande s'est vu privé du droit de se plaindre auprès du Commissaire à l'information des divers motifs d'exemption de communication que l'Office national et l'Office Canada-Nouvelle-Écosse désirent maintenant faire valoir devant la Cour--Permettre à ces Offices d'agir ainsi violerait l'esprit de la LAI ainsi que l'obligation d'équité envers la demanderesse --Pour ce qui est de l'exemption fondée sur l'art. 21(1)c), il ne suffit pas qu'une institution, à qui on demande de communiquer des renseignements tels que le nom de l'auteur d'une demande et la description de l'information demandée, déclare uniquement de manière générale que leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité--Il faut justifier une exemption de communication par une déposition par affidavit expliquant clairement la raison d'être de l'exemption de chaque document--La preuve d'un préjudice probable doit avoir davantage qu'un simple caractère facultatif --Des extraits de l'affidavit de M. Doyle (gestionnaire chez l'Office Canada-Nouvelle-Écosse) et de son contre- interrogatoire démontrent que l'Office Canada-Terre-Neuve a commis une erreur en omettant d'examiner de manière individuelle chaque demande présentée au nom de la demanderesse, lorsqu'il a décidé sur le fondement d'une politique générale de ne pas divulguer le nom des auteurs de demandes et le lien entre ceux-ci et les données demandées, et en omettant de fournir une preuve spécifique du fait qu'une conséquence défavorable énoncée à l'art. 29(1)c) risquerait vraisemblablement, et pas seulement de manière spéculative, de se produire--Même conclusion relativement au refus de communication de l'Office Canada-Nouvelle-Écosse--Sur la foi de l'affidavit de M. McPhee (avocat général chez l'Office Canada-Nouvelle-Écosse) et de son contre-interrogatoire relatif à cet affidavit, l'Office Canada-Nouvelle-Écosse a fait abstraction de l'objet de la LAI, énoncé à l'art. 2(1), et s'est simplement fondé sur sa connaissance générale du secteur des hydrocarbures et sur la tendance au secret de ses participants pour faire des spéculations, plutôt que de démontrer un risque vraisemblable de préjudice probable--Finalement, l'Office national n'a refusé de divulguer l'identité que d'un seul auteur de demande de renseignements ou de données fournis par la demanderesse--On a consulté ce dernier, qui s'est objecté à la divulgation et en a expliqué le motif--L'Office national s'est fondé sur ses connaissances et son expérience dans le secteur et sur l'explication ainsi fournie pour exempter de la communication, en vertu de l'art. 20(1)c), l'identité de cet auteur de demande--L'Office national ne s'est tout simplement pas acquitté du fardeau lui incombant de démontrer que la divulgation de l'identité de l'auteur de la demande risquerait vraisemblablement de lui causer un préjudice d'une nature décrite à l'art. 20(1)c)--L'explication fournie par l'auteur de la demande pour justifier la non- divulgation de son identité est de caractère si général qu'elle ne permet pas à l'Office national de s'acquitter de son fardeau --En outre, le motif invoqué par l'Office lui-même pour son refus de communication reposait sur des considérations stratégiques, des généralités et des spéculations, de sorte qu'il ne s'est tout simplement pas acquitté du fardeau lui incombant, en vertu de l'art. 20(1)c), de justifier une exemption de communication--Dans Saint John Shipbuilding Ltd. c. Canada (Ministre des Approvisionnements et Services) (1998), 24 F.T.R. 32 (C.F. 1re inst.), le juge Martin a écrit que la possibilité d'une atteinte à la compétitivité ne suffisait pas; un risque vraisemblable de préjudice probable est requis-- Compte tenu de l'analyse faite, aucun des trois Offices n'a convaincu la Cour que c'est à juste titre qu'il s'est fondé sur l'art. 20(1)c) pour ne pas divulguer l'identité d'un ou plusieurs auteurs de demandes ainsi que le lien entre chaque auteur et les données fournies par la demanderesse auxquelles il a eu accès--Pour ce qui est du privilège en vertu de l'art. 24(1) de la LAI, des art. 22 et 119(2) et (5) de la Loi Canada-Terre-Neuve (la LCT-N) et des dispositions équivalentes à celles de la LCT-N dans la Loi Canada-Nouvelle-Écosse (la LCN-É), les renseignements en cause étaient des renseignements fournis pour permettre d'établir et de gérer un centre, tel que prescrit par l'art. 22 de la LCT-N--Les données sismiques étaient fournies pour l'application de la partie II ou de la partie III de la LCT-N et, par conséquent, étaient protégées en vertu de l'art. 119(2) de cette loi--En vertu de l'art. 119(5)d), le privilège de confidentialité expirait cinq ans après l'achèvement des travaux de géophysique-- Après cinq ans, par conséquent, il était loisible à l'Office Canada-Terre-Neuve de permettre l'accès à ces renseigne-ments à une personne en faisant la demande--Le nom des auteurs de demandes et le lien entre ceux-ci et les données demandées sont d'un tout autre ordre--Le nom des auteurs de demandes ainsi que le lien entre ceux-ci et les données demandées étaient des renseignements fournis à l'Office Canada-Terre-Neuve pour l'application de l'art. 22 de la LCT-N, et non de la partie II ou de la partie III de cette loi--Ce n'étaient pas des renseignements assujettis à l'art. 119 et n'ayant pas à être communiqués aux termes de l'art. 24(1)-- Finalement, en ce qui concerne la dispense prévue à l'art. 19(1) de la LAI (renseignements personnels), une personne morale ne peut être un «individu identifiable» aux fins de la définition de «renseignements personnels» à l'art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et ne peut donc se «prévaloir» de l'art. 19(1)--Rien ne permet de conclure que le nom des auteurs de demandes, lié à l'information demandée, constitue des renseignements personnels--Si ces auteurs sont des personnes morales ou des entités non constituées en personnes morales, ce ne sont pas des «individus identifiables»--Si l'auteur d'une demande est un «individu identifiable» et n'agit qu'en tant qu'employé d'une personne morale ou d'une entité semblable, et que rien d'autre que son poste ou son titre de poste en son sein n'est divulgué, en communiquant ce nom et ce seul renseignement, on ne communique pas des «renseignements personnels»--La demande d'exemption de communication fondée sur l'art. 19(1) de la LAI de l'Office Canada-Nouvelle-Écosse ne peut être accueillie--En résumé, tant l'Office national que l'Office Canada-Nouvelle-Écosse ne pouvaient se fonder sur des motifs d'exemption qu'ils n'ont fait valoir qu'une fois les demandes d'accès de la demanderesse présentées et rejetées et les plaintes relatives à ces rejets soumises par la demanderesse au Commissaire à l'assermentation--À l'égard de chaque demande, l'Office défendeur doit communiquer à la demanderesse le nom de chaque auteur de demande de renseignements ou données fournis par celle-ci à l'Office-- Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 2(1), 19(1), 20(1), 21(1)c), 41, 48, 49--Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3, art. 11, 119.

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