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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Flores c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-445-02

2002 CFPI 893, juge Dawson

20-8-02

7 p.

Demande de contrôle judiciaire visant la décision de la SSR de ne pas reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention aux demandeurs--Les demandeurs, des citoyens du Mexique, prétendent craindre avec raison d'être persécutés dans ce pays du fait de leurs prétendues opinions politiques et de leur appartenance à un groupe social, à savoir la famille d'une personne soupçonnée d'être un sympathisant des Zapatistes--La SSR a considéré que les demandeurs étaient crédibles et dignes de foi, mais elle n'a pas reconnu qu'il existait un lien entre leur crainte de persécution et l'un des motifs énoncés dans la Convention parce que les agents de persécution étaient des membres corrompus de l'armée mexicaine, et non l'armée elle-même--Les demandeurs avaient donc été victimes d'actes criminels--Demande accueillie--Le ministre a reconnu que les demandeurs n'avaient pas été choisis au hasard pour cibles par les autorités militaires, mais qu'ils avaient d'abord été pris pour cibles en raison de leurs rapports avec un membre de la famille soupçonné d'avoir des liens avec les Zapatistes--Il faut, en droit, qu'un lien suffisant puisse être établi au soutien d'une revendication du statut de réfugié lorsque les motifs de persécution sont mixtes, mais liés, au moins partiellement, à un motif énoncé dans la Convention--Application des principes énoncés dans Shahiraj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2001), 205 F.T.R. 199 (C.F. 1re inst.): il n'appartient pas à la Commission de fonder sa décision sur la question de savoir si le demandeur a établi un lien avec la Convention quant à la croyance subjective des présumés persécuteurs eux-mêmes; rien ne dépend de l'opinion du demandeur quant aux croyances subjectives de ses présumés persécuteurs; cet élément de preuve n'est qu'une opinion--En se fondant simplement sur les suppositions des demandeurs pour comprendre les motifs pour lesquels ils étaient persécutés, la SSR a omis de prendre en compte ou d'analyser la preuve documentaire dont elle disposait et qui indiquait qu'au Mexique les représentants de l'État ont la réputation de porter de fausses accusations de trafic d'armes et de drogue dans le but de persécuter des Zapatistes--Par conséquent, en n'analysant pas la preuve documentaire, qui était pertinente au regard du témoignage des demandeurs, en se fondant sur les suppositions de ces derniers quant à la croyance subjective de leurs prétendus persécuteurs et en ne considérant pas que les motifs de persécution pouvaient être mixtes, la SSR a commis des erreurs lorsqu'elle a tiré sa conclusion concernant l'absence de lien--Ces erreurs justifient que la Cour accueille la demande de contrôle judiciaire.

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