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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Mackinnon c. Canada

T-2220-01

2002 CFPI 824, juge Rothstein, J.C.A.

26-7-02

8 p.

Demande de contrôle judiciaire visant la décision du M.R.N., qui aurait émis au demandeur un relevé de compte indiquant un solde de 164 454 $ redevable par le demandeur à cette date au titre des impôts, du Régime de pensions du Canada, des intérêts et des pénalités--Le demandeur prétend que la majeure partie de la dette est prescrite en vertu de la loi--En janvier 1988, le ministre a déposé un certificat relatif à la dette du demandeur pour les années d'imposition 1979 à 1984 inclusivement--En décembre 1989, le demandeur a signé un contrat de nantissement avec le M.R.N. par lequel il reconnaissait devoir une dette pour les années 1979 à 1984--De septembre 1989 à août 1999, le demandeur a effectué plus de 50 paiements--Le droit d'action du M.R.N. se fonde sur la cotisation ou la nouvelle cotisation qu'il a établie, ainsi que sur l'expiration du délai pertinent prévu à l'art. 225.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu: Markevich c. La Reine, [2001] 3 C.F. 449 (C.A.)--Le délai de prescription applicable aux termes de l'art. 3(5) de la Limitation Act de la C.-B. est de 6 ans--Le M.R.N. admet que les droits d'action dont il dispose contre le demandeur pour les années d'imposition 1979 et 1980 sont prescrits en vertu de la loi, mais prétend que le dépôt du certificat auprès de la Cour fédérale en janvier 1988 a eu lieu moins de 6 ans après l'établissement des autres cotisations et de toutes les nouvelles cotisations, ce qui lui permet d'intenter une action sur la foi du certificat dans les six années du dépôt--Compte tenu de l'affaire Ross c. Canada (2002), 2002 DTC 6884 (C.F. 1re inst.), le certificat permettrait au M.R.N. d'intenter une action ou d'entreprendre des mesures légales de recouvrement jusqu'en janvier 1994--Le contrat de nantissement de décembre 1989 témoignait de la reconnaissance du droit d'action du M.R.N. et, partant, constituait une confirmation au sens de l'art. 5(2)a)(i) de la Limitation Act--Par la suite, chaque paiement effectué par le demandeur équivalait à une confirmation et reportait ainsi le délai de prescription, après chaque paiement, d'une période additionnelle de six ans--Comme le dernier paiement a eu lieu en août 1999, le délai de prescription n'a pas encore expiré, la dette du demandeur n'est pas éteinte et il est loisible au M.R.N. d'entreprendre des démarches pour recouvrer les montants impayés, soit au moyen d'une action, soit par le recours aux mesures légales de recouvrement--Il est loisible au M.R.N. d'affecter d'abord les paiements à la dette la plus ancienne: Clayton's Case (1816), 35 E.R. 781; Agricultural Insurance Co. c. Sargeant (1896), 26 R.C.S. 29--Demande rejetée, sauf en ce qui concerne les montants dus pour les années d'imposition 1979 et 1980, qui sont prescrits en vertu de la loi, comme l'a reconnu le M.R.N.--Même si les décisions Markevich et Ross ont été portées en appel, la Cour ne peut garder le dossier ouvert en vue d'un réexamen subséquent selon l'issue des appels--La décision prise au terme de cette instance suppose que les décisions Markevich et Ross ont été correctement tranchées; il appartiendra aux parties d'interjeter appel si elles souhaitent conserver leurs droits dans l'éventualité où les appels des décisions Markevich ou Ross seraient accueillis--Limitation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 266, art. 3(5), 5(2)a)(ii)--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 225.1(1) (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 131; 1998, ch. 19, art. 225).

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