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COMMERCE INTÉRIEUR

Seprotech Systems Inc. c. Peacock Inc.

A-612-02, A-632-02

2003 CAF 71, juge Evans, J.C.A.

11-2-03

18 p.

Demande de contrôle judiciaire en vue d'infirmer une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) disant que TPSGC avait adjugé irrégulièrement un contrat à Seprotech Systems Inc. et recommandant que le contrat soit résilié--Le contrat en question concernait la fourniture de services pour réviser, réparer et entretenir de l'équipement installé sur des navires des Forces canadiennes pour convertir l'eau de mer en eau douce en vue d'une utilisation à bord--Après que le contrat eut été adjugé à Seprotech, la défenderesse Zenon Environmental Inc. a porté plainte en alléguant que TPSGC avait enfreint l'art. 506(6) de l'Accord sur le commerce intérieur, selon lequel les documents d'appel d'offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public--Zenon a allégué que Seprotech ne s'était pas conformée à une disposition obligatoire de la demande de proposition (DP) qui exige que les soumissionnaires établissent que, si le contrat leur était adjugé, ils auraient accès aux composants nécessaires pour l'exécuter--Seprotech n'a pas inclus une déclaration écrite de l'un des fabricants d'équipement d'origine d'un composant important--La soumission de Seprotech indiquait qu'elle avait reçu l'assurance verbale du fournisseur--Selon le TCCE, «une indication claire que tous les composants requis pour effectuer le travail peuvent être obtenus par le soumissionnaire» prévoit une preuve écrite sous une forme ou une autre confirmant que les composants pouvaient être obtenus par le soumissionnaire--Il s'agit de savoir si l'interprétation par le TCCE de l'exigence d'une «indication claire» est manifestement déraisonnable--Le TCCE a déclaré qu'une assurance écrite de la disponibilité n'était pas nécessaire en ce qui a trait aux composants que l'on peut acheter du commerce ou que le soumissionnaire fabriquait-- Cette interprétation montre clairement que le TCCE était tout à fait sensible au besoin d'interpréter l'exigence d'une manière conforme à son but--Il était aussi raisonnable pour le TCCE de ne pas considérer la lettre du fournisseur à Seprotech comme répondant à l'exigence d'«indication claire»--La soumission non conforme ne pourrait être remise en vigueur rétroactivement sur la base de cette lettre-- Seprotech n'a pas donné d'explication satisfaisante de la raison pour laquelle cette lettre n'avait pas été incluse dans le dossier de la soumission--En conséquence, étant donné la formulation et le but de l'exigence mal rédigée d'«indication claire», l'interprétation du TCCE n'était pas manifestement déraisonnable--L'allégation concernant le manquement à l'équité de la procédure n'est pas fondée--Seprotech soutient qu'elle n'a pas eu droit à une audience équitable lorsque le TCCE a refusé de tenir compte de la réplique de Seprotech aux réponses de Zenon--Seprotech a eu une possibilité raisonnable de participer au processus décisionnel du TCCE-- 1) Seprotech était un intervenant dans la plainte déposée contre TPSGC--Généralement, les intervenants n'ont pas le droit de répliquer aux observations d'une partie faites en réponse à l'intervenant--2) Le temps est un facteur important dans la passation de marché et le TCCE doit terminer sa tâche en respectant un calendrier assez serré--3) Seprotech avait déjà présenté deux observations devant le TCCE et n'a pas suggéré que la troisième réfutait une nouvelle preuve ou de nouveaux arguments avancés par Zenon dans sa réponse--Le TCCE a recommandé de résilier le contrat et de réévaluer les soumissions restantes--En ne donnant aucune explication de son choix de mesure corrective, le TCCE n'a pas donné les motifs adéquats de sa décision--L'omission refuse effectivement aux demandeurs le droit à un contrôle judiciaire de l'aspect concernant les mesures correctives de la décision du TCCE--Cette partie de la décision devrait donc être annulée--La Loi donne une liste de quatre facteurs dont le TCCE doit tenir compte, en déterminant une mesure corrective appropriée--En l'absence de motifs, la Cour ne peut s'assurer que le TCCE s'est acquitté de ses obligations prévues par la Loi--Les considérations qui suivent ont amené la Cour à penser que la résiliation du contrat ne représente pas la seule mesure corrective possible que le TCCE aurait pu accorder: l'importance de la non-conformité de Seprotech à une disposition ambiguë de la DP, la preuve selon laquelle le fournisseur était disposé à fournir l'équipement à Seprotech, la possibilité que les autres soumissions ne soient pas estimées conformes et l'incertitude relative à la question de savoir précisément quels composants, parmi ceux spécifiés dans les centaines de pages techniques accompagnant la DP, faisaient l'objet d'`une assurance écrite de disponibilité--Le TCCE doit donc déterminer à nouveau la mesure corrective appropriée--La demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie--La décision du TCCE de recommander la résiliation du contrat et une réévaluation limitée des soumissions restantes est annulée--Accord sur le commerce intérieur, Gazette du Canada, Partie I, vol. 129, no 17 (29 avril 1995), art. 506(6).

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