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BREVETS

Contrefaçon

Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc.

T-1325-00

2002 CFPI 805, juge Heneghan

19-7-02

38 p.

Demande visant à obtenir une ordonnance en vertu de l'art. 6(2) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Apotex Inc. au sujet des capsules d'azithromycine de 250 mg pour administration par voie orale tant que ne sera pas expiré le brevet de Pliva d.d.--La défenderesse a signifié son avis d'allégation parce qu'elle veut obtenir un avis de conformité pour sa version d'azithromycine avant l'expiration du brevet afin de pouvoir présenter une demande d'inscription sur les formulaires provinciaux (listes que tiennent les provinces de tous les produits pharmaceuti-ques approuvés par les ministères provinciaux de la Santé)-- Demande accueillie--L'énoncé dans l'avis d'allégation (savoir essentiellement que l'intéressée s'engage à ne pas entreprendre la fabrication, la construction, l'utilisation ou la vente des capsules autrement que d'une manière jugée ne pas constituer une contrefaçon au sens de l'art. 55.2(1) et (2) de la Loi sur les brevets) suffit pour remplir l'exigence obligeant la défenderesse à faire état du fondement juridique de son avis d'allégation--Le fait que la défenderesse ait cessé d'invoquer l'art. 55.2 de la Loi, mentionné dans l'avis d'allégation, n'équivaut pas à réécrire l'avis d'allégation puisque l'exemption légale prévue à l'art. 55.2(2) n'existe plus du fait du Parlement, situation qui est indépendante de la volonté de la défenderesse--Quant à savoir si l'avis d'allégation est fondé, il faut déterminer si la délivrance à la défenderesse d'un avis de conformité, pour les besoins de sa demande d'inscription sur les formulaires provinciaux, fait partie de l'exception relative à la présomption d'absence de contrefaçon créée par l'art. 55.2(1) de la Loi--La réponse à cette question dépend de l'interprétation de l'art. 55.2(1) de la Loi et de l'art. 5(1)b)(iv) du Règlement, en comparaison avec la législation provinciale régissant l'interchangeabilité et le paiement de produits pharmaceutiques--Selon le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, les droits exclusifs du breveté de jouir de son brevet et de l'utiliser sont maintenant limités par la capacité des fabricants de produits génériques d'utiliser un objet par ailleurs breveté en présentant une demande d'approbation réglementaire de leurs produits, comme la présentation d'une demande d'avis de conformité--D'après la preuve présentée à l'instance, toutes les provinces exigent qu'un fabricant de produits pharmaceutiques soit titulaire d'un avis de conformité avant qu'un produit pharmaceutique ne soit inscrit sur un formulaire provincial--Toutefois, la défenderesse ne peut se fonder sur le régime législatif provincial en matière d'interchangeabilité des produits pharmaceutiques et leur inclusion dans les régimes provinciaux d'assurance-médicaments pour fonder sa demande d'avis de conformité--La législation provinciale joue un rôle de réglementation de la vente et de l'utilisation des produits pharmaceutiques, mais uniquement après que le processus fédéral a été entamé et s'est achevé--Les régimes provinciaux sont subordonnés au régime fédéral prescrit par la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement-- L'argument de la défenderesse ne peut être accueilli (elle affirme que la législation provinciale réglemente l'utilisation et la vente de produits pharmaceutiques) parce qu'il est contraire au régime réglementaire touchant à la fois l'autorisation des produits pharmaceutiques et la protection des droits afférents aux brevets--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6(2)--Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-5, art. 55.2(1) (édicté par L.C. 1993, ch. 2, art. 4), (2) (édicté, idem; 2001, ch.10, art. 2)--Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27--Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870.

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