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PÉNITENCIERS

Lapierre c. Canada (Procureur général)

T-874-02

2003 CFPI 545, juge Blanchard

2-5-03

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du comité de discipline du Pénitencier de Donnacona déclarant le demandeur coupable d'une infraction disciplinaire (refus de fournir un échantillon d'urine alors qu'on le soupçonnait de consommation de drogue) et le condamnant à une peine appropriée--Le président du tribunal a-t-il commis une erreur ou a rendu une décision manifestement déraisonnable en considérant que les faits qu'une personne ait les yeux vitreux et qu'il y ait une odeur de drogue dans une pièce où quatre personnes se trouvent constituent des motifs de croire qu'une personne en particulier a consommé de l'alcool ou de la drogue?--Demande rejetée--Distinction faite d'avec R. c. Pierre Bergevin, Cour municipale de Laval, District de Laval, no 0080134-877, où le tribunal a déterminé que l'odeur de stupéfiant dans un véhicule d'un suspect et le fait qu'il ait eu les yeux vitreux n'étaient pas des éléments suffisants pour établir des motifs raisonnables et probables de croire que le suspect avait une drogue contrôlée en sa possession--La situation et l'environnement d'une personne incarcérée sont des facteurs fort différents de ceux d'une personne non-incarcérée--Ainsi, le contrôle du comportement disciplinaire d'une personne incarcérée est nécessairement différent de celui que l'on peut appliquer à une personne en liberté--En l'espèce, les agents avaient, aux termes de l'art. 54 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, des motifs raisonnables de croire que le détenu avait commis une infraction et qu'un échantillon d'urine était nécessaire afin d'en prouver la perpétration--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 54.

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