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PEUPLES AUTOCHTONES

Ross c. Conseil mohawk de Kanesatake

T-1915-01

2003 CFPI 531, juge Heneghan

29-4-03

29 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le Conseil mohawk de Kanesatake (le défendeur) a mis fin à l'emploi du demandeur qui agissait comme chef de police adjoint et chef de police intérimaire--La réunion tenue par le Conseil le 28 septembre 2001 quant à la décision de cessation d'emploi avait pour objet le demandeur et la manière dont il s'acquittait de ses fonctions de maintien de l'ordre--Le demandeur n'était pas présent à cette réunion qui a donné lieu à du grabuge--Le Conseil a agi sans l'intervention du Comité de sécurité publique et n'a pas envisagé d'autres solutions que le licenciement--Aucun vote officiel n'a été enregistré et le Conseil a voté en présence des membres de la communauté qui se prétendaient lésés--La principale question en litige consiste à décider s'il y a eu manquement à l'équité procédurale dans la manière de procéder du Conseil défendeur pour prendre la décision--Cette question générale comprend des questions incidentes, soit celles de savoir si le défendeur a excédé sa compétence en ne faisant pas appel au Comité de sécurité publique dans sa décision et si le demandeur était un titulaire de charge à titre amovible ayant droit à peu d'équité procédurale--Les éléments essentiels de l'équité procédurale comprennent le droit d'être entendu et le droit à une audition impartiale, comme l'a mentionné la Cour suprême du Canada dans Therrien (Re), [2001] 2 R.C.S. 3--Dans la présente affaire, il est manifeste que le demandeur n'a pas été avisé que la question de son emploi continu serait examinée par le défendeur à la réunion tenue le 28 septembre 2001--Le demandeur avait droit à l'équité procédurale pour ce qui est de la cessation de son emploi; peu importe si une personne est considérée comme un employé permanent, pouvant être renvoyé pour un motif valable, ou comme un titulaire d'une charge à titre amovible, une obligation d'équité minimale s'applique--Le demandeur avait au moins droit aux éléments minimaux de l'équité procédurale--La question suivante consiste à se demander si le respect de l'équité procédurale a été suspendu en raison de l'urgence perçue--Il a été établi dans l'arrêt Cardinal et al. c. Directeur de l'établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, que le droit à l'équité procédurale peut être suspendu en situation d'urgence mais non éliminé--Il est respecté si la possibilité d'être entendu est accordée une fois qu'il est remédié à la situation d'urgence, mais ce n'est pas ce qui s'est produit en l'espèce--La preuve présentée soulève des doutes importants quant à l'impartialité du décideur--La réunion du Conseil a été prise en charge par Robert Gabriel et ses associés--Le défendeur n'a pas fourni d'ordre du jour ou d'écrit formel sur ce qui s'est produit à l'assemblée--L'assemblée du Conseil a été réquisitionnée par des membres de la communauté--La décision n'a pas été prise de manière équitable et impartiale--En outre, le défendeur a agi sans consulter le Comité de sécurité publique --Dans la présente affaire, l'entente de 1999 prévoit que le Comité de sécurité publique est créé, que le défendeur est responsable de la sélection et du recrutement des membres du corps de police et que le Comité est responsable de toute décision relativement à l'embauche et au licenciement de ces membres--Le Conseil n'avait pas l'option d'écarter le Comité pour décider de mettre fin à l'emploi du demandeur--En l'espèce, le défendeur a écarté le Comité--Demande accueillie.

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