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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Citoyens

Chu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

T-1350-01

2003 CFPI 174, juge Snider

17-2-03

14 p.

Contrôle judiciaire du refus d'un juge de la citoyenneté d'accorder une demande de citoyenneté--L'art. 5(1) de la Loi sur la citoyenneté énonce les critères d'attribution de la citoyenneté canadienne--L'art. 14(5) confère un droit d'appel de la décision du juge de la citoyenneté devant la Section de première instance de la Cour fédérale--La demande devrait-elle être rejetée parce que la procédure n'a pas été validement introduite?--La procédure avait été par inadvertance introduite par voie de demande de contrôle judiciaire plutôt que par voie d'appel--La règle 57 des Règles de la Cour fédérale (1998), qui prévoit qu'un acte introductif d'instance ne peut être annulé du seul fait que l'instance aurait dû être introduite au moyen d'un autre acte introductif d'instance, est applicable--Dans l'arrêt Shun c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 35 Imm. L.R. (2d) 211 (C.A.F.), la Cour avait estimé que le recours qui s'imposait était un appel et non un contrôle judiciaire--L'art. 14(5) confère un droit général d'appel, ce qui soustrait la décision d'un juge de la citoyenneté à tout contrôle selon l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale--La requête du demandeur devrait être convertie en appel, conformément à la règle 57--La preuve produite laisse voir que l'emploi du mauvais document introductif d'instance a été le résultat d'une erreur involontaire de l'avocat du demandeur--Le demandeur ne devrait pas souffrir de l'erreur de son avocat--Le juge de la citoyenneté n'a pas commis d'erreur de fait ou de droit en n'indiquant pas quel critère elle appliquait et en n'appliquant pas aux faits le critère exposé dans l'affaire Papadogiorgakis (In re) et In re Loi sur la Citoyenneté, [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.) --Bien qu'elle ne se soit pas expressément référée au critère Papadogiorgakis, le juge de la citoyenneté a estimé que le demandeur n'avait pas centralisé son mode d'existence au Canada--Cette conclusion montre que le juge de la citoyenneté a appliqué le critère du mode centralisé d'existence énoncé dans l'affaire Papadogiorgakis--Dans l'affaire Koo Re, [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.), le juge Reed a énuméré six facteurs qui signalent un attachement suffisant au Canada pour autoriser l'attribution de la citoyenneté, même lorsque le nombre minimum requis de jours n'est pas atteint-- Les indices formels de l'existence d'attaches avec le Canada, par exemple un permis de conduire, des comptes bancaires et des cartes de membre, ne suffiront pas à eux seuls à établir un mode centralisé d'existence au Canada--En revanche, la qualité des attaches du requérant avec le Canada doit indiquer qu'il vit régulièrement, normalement et habituellement dans ce pays--D'après les faits, le demandeur présente un bon nombre d'indices formels de l'existence d'attaches avec le Canada: le demandeur et son épouse sont propriétaires d'une maison à North York, en Ontario; la famille immédiate du demandeur habite dans cette maison; le demandeur travaille pour une société canadienne; le demandeur a obtenu des permis de retour; il a une carte-santé de l'Ontario et un permis de conduire de l'Ontario; il a un numéro d'assurance sociale; il a un compte bancaire canadien et une carte de crédit canadienne; enfin il produit des déclarations de revenus et déclarations de bénéfices--Mais, si l'on applique le critère Papadogiorgakis, il n'est pas évident que le demandeur a centralisé son mode d'existence au Canada--Il a été absent très souvent au cours des trois années qui ont précédé sa demande de citoyenneté-- Le demandeur a passé une partie de ses congés en dehors du Canada, ce qui ne donne pas à entendre qu'il revient au Canada fréquemment lorsque l'occasion se présente--Il n'est pas établi que le demandeur a centralisé son mode d'existence au Canada--Par conséquent, le juge de la citoyenneté n'a pas commis d'erreur en disant que le demandeur n'avait pas centralisé son mode d'existence au Canada et en rejetant pour cette raison sa demande de citoyenneté--Demande de contrôle judiciaire convertie en appel à l'encontre de la décision du juge de la citoyenneté, et appel rejeté--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-- Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 57--Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1), 14(5).

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