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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

Canada c. Gifford

A-191-01

2002 CAF 301, juge Rothstein, J.C.A.

12-8-02

44 p.

Contrôle judiciaire de la décision (2001 D.T.C. 168) par laquelle la Cour canadienne de l'impôt avait accueilli l'appel interjeté par le contribuable--Première question: le montant versé à un collègue en vertu d'une convention d'achat de clientèle de conseiller financier (la liste de clients) constitue-t-il une dépense courante déductible ou un paiement non déductible au titre du capital (dépense en capital) eu égard à l'art. 8(1)f)(iv) et (v), de la Loi de l'impôt sur le revenu?-- Deuxième question: les intérêts sur le prêt contracté pour l'achat de la liste de clients constituent-ils une dépense courante déductible ou s'agit-il d'une dépense en capital non déductible?--Le contribuable avait acheté une liste de clients d'un collègue--Il avait déduit un certain pourcentage du prix d'achat et la somme payée au titre des intérêts et de l'assurance en tant que dépenses courantes pour l'année d'imposition--Le MRN avait refusé ces déductions--Les sommes dépensées pour gagner un revenu peuvent être déduites (Loi de l'impôt sur le revenu, art. 8(1)f)), mais les dépenses en capital ne sont pas déductibles (art. 8(1)f)(v))-- Le ministre a concédé qu'à l'exception de l'art. 8(1)f)(v), le contribuable satisfaisait à toutes les exigences de l'art. 8(1)f) --Le montant versé, les intérêts et l'assurance constituaient des dépenses en capital et n'étaient donc pas déductibles--La Cour de l'impôt a conclu que le montant versé pour l'achat n'avait pas été versé pour obtenir un actif ou avantage profitant à une entreprise de façon durable--Le paiement faisait partie des dépenses récurrentes, de sorte qu'il s'agissait de frais de commercialisation courants qui étaient déductibles--La Cour de l'impôt a fait une distinction à l'égard d'une série de décisions en se fondant sur le fait que le contribuable et le vendeur étaient des employés d'une société--La présente Cour ne pouvait faire aucune distinction à l'égard des décisions; il a été conclu dans la jurisprudence que le montant payé pour une liste de clients constituait une dépense en capital--L'application de critères résumés dans John-Mansville Canada Inc. c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 46, donnait lieu à une conclusion différente de celle à laquelle la Cour de l'impôt était arrivée--Les critères tendent à démontrer que le paiement en l'espèce devait être traité comme une dépense en capital--Rien ne permet de faire une distinction sur la base du statut d'employé; il n'existe aucune raison pour laquelle la dépense peut être imputable au capital si elle est engagée par les propriétaires d'une entreprise, alors qu'il s'agit d'une dépense de commercialisation si elle est engagée par les employés--La participation de l'employeur à l'opération ne change rien à la nature du paiement--Le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en faisant une distinction à l'égard de la jurisprudence--Les intérêts sur l'argent emprunté constituent une dépense en capital non déductible--La jurisprudence de la Cour suprême et le code portant sur la déductibilité d'intérêts de la Loi de l'impôt sur le revenu empêchent la déductibilité de pareils frais--Si ce n'était de la jurisprudence et de la législation, les intérêts devraient représenter une dépense courante--La Cour de l'impôt ne pouvait pas conclure que les intérêts étaient une dépense courante: Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622; Canada Safeway Limited v. Minsiter of National Revenue, [1957] R.C.S. 717; Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32--Il serait peut-être opportun pour la Cour suprême de reconsidérer la question de la qualification des intérêts en tant que dépense en capital ou en tant que dépense courante: Shell (précité); Tennant c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 305--Toutefois, les tribunaux d'instance inférieure doivent respecter la common law tant que pareil examen n'aura pas lieu--La Cour de l'impôt était d'avis que les intérêts prenaient le caractère d'un montant principal; la présente Cour n'était pas d'accord et de toute façon elle a conclu que le principal constituait une dépense en capital--Le libellé employé par le législateur donne à entendre que les intérêts sont des dépenses en capital--Les art. 8(1)j) et 20(1)c) ainsi que les autres dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu constituent un code exhaustif relatif à la déductibilité des intérêts, du moins lorsque l'emprunt est contracté pour des fins de capital--Le législateur n'a pas répudié la jurisprudence de la Cour suprême relative à la déductibilité des intérêts--Il faut tenir compte de l'objet de l'emprunt ou de l'emploi des fonds au cours de la période pertinente: Wharf Properties Ltd. v. Commr of Inland Revenue, [1997] 2 W.L.R. 334 (P.C.); toutefois, cela ne veut pas nécessairement dire que les intérêts sur les fonds empruntés à des fins de capital sont toujours une dépense en capital, alors que les intérêts sur les fonds servant à des dépenses courantes sont toujours une dépense courante--En général, les intérêts payés sur les fonds employés en vue de créer un actif sont inclus dans les autres dépenses et sont donc une dépense en capital--Cependant, il faut examiner l'objet de l'emprunt pour la période pertinente--Si ce n'était de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la jurisprudence de la Cour suprême, les intérêts payés par le contribuable devraient être traités comme une dépense courante et seraient donc déductibles--Appel accueilli--Impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 8(1)f)(iv),(v),j), 20(1)c).

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