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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Toth c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-347-02

2002 CFPI 1133, juge Rouleau

1-11-02

21 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'égard d'une décision par laquelle la section du statut de réfugié (SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a refusé de reconnaître aux demanderesses le statut de réfugié au sens de la Convention--Les demanderesses sont des citoyennes de la Roumanie--La demanderesse Eleonora Toth allègue craindre avec raison d'être persécutée en Roumanie aux mains des Roumains de souche, du Service de sécurité roumain (SRI) et des autorités policières roumaines, du fait de son origine ethnique hongroise, de sa religion, à titre de membre de l'Église réformée, et de ses opinions politiques, à titre de membre de l'Union démocratique hongroise de Roumanie (UDMR)--Compte tenu des conclusions tirées quant à la crédibilité de la preuve et du témoignage de la demanderesse et compte tenu de la preuve documentaire présentée, la SSR a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve crédibles pour établir, suivant la prépondérance des probabilités, que la crainte de persécution de la demanderesse aux mains de la SRI ou des autorités policières est fondée--La crédibilité est une question de fait qui relève entièrement de la compétence du tribunal de la SSR en tant que juge des faits-- Une cour chargée du contrôle judiciaire de la décision ne peut intervenir pour modifier les conclusions de fait du tribunal, à moins que cette décision ait été prise de manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve pertinents présentés--Le tribunal a fait erreur dans l'appréciation de la crédibilité et de la preuve de la demanderesse--La décision du tribunal semble fondée sur une mauvaise interprétation de la preuve en rapport avec la crainte de persécution de la demanderesse du fait de son origine ethnique hongroise, de sa religion et de ses opinions politiques --Il était déraisonnable pour le tribunal de conclure qu'il n'y avait pas de preuve que les membres de l'Église réformée sont victimes de harcèlement en Roumanie et d'écarter pour ce seul motif cet aspect de la revendication de la demanderesse--Le tribunal a fait erreur dans ses conclusions en écartant la preuve pertinente qui soutenait le témoignage de la demanderesse-- Quant à la conclusion selon laquelle la demanderesse n'était pas crédible, la SSR n'a pas fait état d'incohérences et de contradictions contenues dans son témoignage et elle a plutôt laissé entendre que des parties importantes de son témoignage n'étaient pas plausibles--Les décisions de la SSR doivent tenir compte de l'ensemble de la preuve contenue au dossier--La SSR est clairement tenue de justifier ses conclusions sur la crédibilité en faisant expressément et clairement état des éléments de preuve, particulièrement ceux qui sont pertinents aux allégations des revendicateurs--Les conclusions quant au manque de vraisemblance sont en soi des évaluations subjectives qui dépendent largement de l'idée que les membres du tribunal se font chacun de ce qui constitue un comportement sensé--Le tribunal a ou bien fermé les yeux sur des parties importantes de la preuve de la demanderesse, ou bien choisi simplement de ne pas croire cette preuve--Le tribunal a commis une erreur de droit en n'accordant aucune importance à la preuve psychologique de l'expert qui lui a dûment été présentée et en ne donnant aucun motif pour justifier le rejet de cette preuve dans son ensemble--Le rapport psychologique était si pertinent que le fait pour le tribunal de ne pas avoir fait état de cette preuve expressément dans ses motifs constitue une erreur capitale--Les conclusions quant au manque de vraisemblance que la SSR a tirées relativement à au moins deux aspects importants de sa décision n'étaient pas raisonnables et nécessitent l'intervention de la Cour--Demande accueillie.

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