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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Ming c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5951-00

2002 CFPI 870, juge Rothstein, J.C.A. (de droit)

22-8-02

5 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas qui avait refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire, prévu par l'art. 11(3) du Règlement sur l'immigration de 1978, de délivrer un visa d'immigrant au demandeur--Le demandeur, originaire de Hong Kong, avait émigré aux États-Unis en 1995 et il était devenu résident de ce pays--Il a ensuite demandé la résidence permanente au Canada, en indiquant qu'il n'avait pas l'intention de travailler au Canada--L'agent des visas l'a évalué comme une personne à la retraite--L'agent des visas a estimé que les considérations économiques ou autres facteurs ne permettaient pas d'affirmer que le demandeur allait «réussir son installation» selon ce que prévoit l'art. 11(3) du Règlement--L'agent des visas n'était pas persuadé que le demandeur allait gagner sa vie au Canada--Les critères de sélection énoncés dans l'art. 8(1) du Règlement, parlent de la possibilité de travailler, d'être un travailleur autonome, d'investir ou d'établir une entreprise--Les retraités ne sont pas empêchés de se qualifier pour l'immigration s'ils répondent aux critères prévus pour la catégorie des investisseurs, celle des entrepreneurs ou celle des travailleurs autonomes--Mais, selon le Règlement sur l'immigration de 1978, les retraités dont le seul critère économique est le fait qu'ils disposent d'actifs suffisants pour subvenir à leurs besoins ne sont pas admissibles à l'immigration au Canada--Demande de contrôle judiciaire rejetée-- Certification d'une question pour appel--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 8(1) (mod. par DORS/85-1038, art. 3), 11(3) (mod. par DORS/81-461, art. 1).

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