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ANCIENS COMBATTANTS

Gagné c. Canada (Procureur général)

T-1922-01

2002 CFPI 711, juge Tremblay-Lamer

25-6-02

13 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (TACRA) du 4 juillet 2001 refusant de procéder au réexamen de sa décision du 27 juin 2000 portant que la demanderesse n'était pas éligible à recevoir une pension en tant que conjointe survivante d'un ancien combattant--Cette décision avait d'abord été prise par le ministre, confirmée par le comité de révision du TACRA, et ensuite par le comité d'appel du TACRA--La demanderesse a été avisée qu'en vertu de la nouvelle politique du TACRA, la demanderesse serait limitée, au stade de la demande de réexamen, à présenter des arguments écrits et que si la demande était accordée, la demanderesse aurait alors la possibilité de présenter des arguments oraux, comme elle voulait le faire--Malgré les demandes répétées de la demanderesse de présenter des arguments oraux, le comité d'appel procéda à l'examen préalable sans que la demanderesse ne puisse les présenter et décida qu'il n'y avait pas motif à procéder au réexamen de sa décision--Demande accueillie--La question étant une question de droit (est-ce que l'expression «dans toute procédure» retrouvée à l'art. 3 du Règlement, qui autorise la comparution personnelle du demandeur, vise la première étape d'une demande de réexamen?), la norme de contrôle applicable est la décision correcte--Application de la méthode d'interprétation dite moderne ou téléologique, codifiée à l'art. 12 de la Loi d'interprétation, à «procédure» qui n'est pas défini dans la Loi ou le Règlement--Donc, il convient d'adopter une interprétation libérale et généreuse, conforme à l'intention du législateur (art. 3 de la Loi sur le tribunal des anciens combattants (révision et appel))--À la lumière de ce qui précède, force est de conclure que le législateur avait l'intention d'y inclure «l'étape du triage» prévue par le tribunal en matière de demande de réexamen--Le tribunal a donc commis une erreur de doit en refusant à la demanderesse l'opportunité de présenter ses arguments conformément à l'interprétation large que droit recevoir l'art. 3 du Règlement--Loi sur le tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18, art. 3--Règlement sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), DORS/96-67, art. 3--Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 12.

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