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PRATIQUE

Actes de procédures

Modifications

M.R.N. c. MacIver

T-1042-96

2002 CFPI 877, juge Layden-Stevenson

16-8-02

13 p.

Question de savoir si le défendeur devait être autorisé à modifier son avis de requête (la requête principale)--Le ministre du Revenu national avait obtenu une ordonnance de recouvrement préventif contre le défendeur en vertu de l'art. 225.3(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu--Au mois de juin 2001, le ministre a commencé à appliquer la disposition relative à la compensation de l'ordonnance de recouvrement préventif aux prestations versées au défendeur au titre du Régime de pensions du Canada (le RPC) et de la Sécurité de vieillesse (la SV)--Le défendeur a présenté la requête principale en vue de faire modifier l'ordonnance de recouvrement préventif en cherchant à faire exempter de la compensation les prestations qu'il touchait au titre du RPC et de la SV pour le motif qu'il avait besoin de ces prestations pour subvenir à ses besoins--La requête principale avait été ajournée à diverses reprises--L'ajournement le plus récent visait à permettre au défendeur de présenter la requête en vue de faire modifier la requête principale--Une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action afin de déterminer la véritable question litigieuse entre les parties, pourvu que cette autorisation ne cause pas à l'autre partie une injustice que des dépens ne pourraient réparer et qu'elle serve l'intérêt de la justice--La Cour doit refuser d'autoriser une modification uniquement dans les cas évidents et manifestes qui ne laissent planer aucun doute--Les modifications ne devraient pas être refusées lorsqu'il s'agit d'un domaine du droit qui demeure flou--L'ajournement le plus récent a été accordé en vue de permettre la présentation de la requête visant à faire modifier la requête en modification de façon à inclure l'argument fondé sur la violation des droits reconnus par la Charte--Le défendeur a uniquement traité de la modification proposée relative à la Charte--Les dispositions législatives en cause dans la requête principale n'établissent pas de distinction entre le défendeur et d'autres personnes compte tenu de caractéristiques personnelles--L'autorisation de modifier la requête principale de façon à inclure l'argument du défendeur fondé sur l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés a été accordée--L'autorisation relative aux autres modifications proposées a été refusée--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl), ch. 1, art. 225.3 --Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi sur le Canada de 1982, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

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