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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Jugement sommaire

MacNeil c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien)

T-1482-91

2002 CFPI 792, juge Hugessen

12-7-02

6 p.

Requête en jugement sommaire--La Couronne cherchait à faire rejeter l'action intentée contre elle pour le motif qu'il y avait prescription--La demanderesse avait reçu un legs du produit de la vente d'un homestead--Requête accueillie--Le retard indu n'empêchait pas la Couronne de présenter la requête ici en cause--Le fait que l'action était en instance depuis plus de 11 ans n'était pas uniquement attribuable à la Couronne--De plus, la règle 213(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit expressément qu'une requête en jugement sommaire peut être présentée avant que la date de l'instruction soit fixée; la doctrine du retard indu qui existe en equity ne peut pas s'appliquer de façon à faire échec à une disposition législative expresse telle que celle-ci--Il s'agit d'un cas dans lequel il convient de rendre un jugement sommaire--La règle 216(3) des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit expressément que la Cour peut tirer des conclusions de fait si elle est en mesure de le faire d'une façon équitable et juste compte tenu des éléments dont elle dispose--Il est essentiel que la requête ici en cause soit présentée uniquement par la Couronne défenderesse et qu'elle vise uniquement le rejet de l'action contre cette défenderesse--La requête n'influe pas sur l'action intentée contre les autres défendeurs--Le demandeur qui maintient que le délai de prescription de la loi ne joue pas à son encontre est tenu de démontrer qu'il ne savait pas qu'il possédait un droit d'action et qu'il n'aurait pas pu le savoir--En l'espèce, la demanderesse n'a pas présenté de preuve montrant qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement découvrir que la défenderesse Charlotte Martin avait traité la propriété d'une façon fort publique, incompatible avec sa demande, une vingtaine d'années avant l'introduction de l'action--De fait, il peut y avoir certains éléments de preuve indiquant que la demanderesse était au courant des faits pertinents depuis longtemps--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 213(2), 216(3).

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