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IMPÔT SUR LE REVENU

Saisies

Piccott (Re)

GST-5104-01, LIR-12574-01

2002 CFPI 1116, juge Heneghan

25-10-02

14 p.

Le ministre du Revenu national a exécuté des certificats concernant des montants dus par le contribuable sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d'accise--Les certificats étaient réputés être des jugements exécutoires de la Cour fédérale en vertu de ces deux lois--Des marchandises appartenant au contribuable ont été saisies pour régler la dette--Application de la décisionMarcel Grand Cirque Inc. c. M.R.N. (1995), 107 F.T.R. 18 (C.F. 1re inst.): la Cour n'a aucune compétence à l'égard de l'exécution des certificats; toutefois, la question de l'exécution forcée de ces certificats relève de la compétence de la Cour et doit être effectuée conformément à l'art. 56 de la Loi sur la Cour fédérale et à la règle 423 des Règles de la Cour fédérale (1998)-- Les biens d'un débiteur peuvent être grevés d'une sûreté grâce à un «extrait» conformément à l'art. 223(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu et à l'art. 316(4) de la Loi sur la taxe d'accise--Un «extrait» est un document «délivré» par la Cour fédérale--Rien dans la preuve n'indique que la Cour fédérale a délivré un document (tel un bref)--La procédure appropriée aurait été pour le ministre d'obtenir un bref de la Cour fédérale afin de faire saisir les biens--Le ministre n'ayant pas suivi la procédure appropriée, la saisie était irrégulière et les marchandises doivent être retournées au contribuable--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 223(5) (mod. par L.C. 1998, ch. 19, art. 224(2))--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 316(4) (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12; 2000, ch. 30, art. 94)--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 56 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 18)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 423.

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