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PEUPLES AUTOCHTONES

Élections

Ominayak c. Première nation de Lubicon Lake (Chef et conseil)

T-875-99

2003 CFPI 596, juge Dawson

14-5-03

26 p.

Le 25 avril 1999, la Première nation de Lubicon Lake a tenu une élection pour les postes de chef et conseillers de bande--Pendant l'élection, la directrice générale des élections (défenderesse) a déterminé que 32 personnes (demandeurs) n'étaient pas admissibles à voter--En septembre 1996, un certain nombre des demandeurs à la présente demande ont introduit une instance devant la Cour (l'instance de 1996) par laquelle ils sollicitaient une déclaration aux termes de laquelle ils constituaient une bande indienne en vertu de la Loi sur les Indiens--La défenderesse était préoccupée à l'idée que, si les gens décidaient de ne pas être membres de la Première nation de Lubicon Lake mais d'appartenir à une autre communauté s'appelant Bande Crie de Little Buffalo, ils ne seraient pas admissibles à la qualité d'électeur--32 personnes ont été déclarées inadmissibles au statut d'électeur pour l'élection, car elles étaient parties à l'action devant la Cour fédérale et qu'elles avaient refusé de signer un affidavit par lequel elles renonçaient à cette action en justice et s'en dissociaient--Neuf personnes qui ont signé des affidavits ont été réputées admissibles au statut d'électeur--Cinq questions devaient être tranchées--1) La question à savoir si les demandeurs abusent de la Cour à des fins politiques, la preuve n'établissant pas que les questions soulevées en l'espèce sont frivoles ou vexatoires ou que l'instance est si dépourvue de chances de succès--2) La question à savoir si la défenderesse a erré lorsqu'elle a décidé que les électeurs n'étaient pas admissibles à voter--Premièrement, il était manifestement déraisonnable de conclure que les demandeurs étaient devenus des membres d'une autre bande indienne alors que ladite bande n'existait pas--Même si la défenderesse avait le droit de disqualifier de possibles électeurs figurant sur la liste des membres de la Première nation de Lubicon Lake, avant de le faire, la défenderesse devait déterminer que l'électeur était membre d'une entité qui répondait à la définition légale de «bande»-- La défenderesse n'a pas examiné la question de savoir si les personnes devraient être déclarées inadmissibles au motif qu'elles s'étaient jointes à une autre Nation indienne--Elle désirait davantage savoir s'ils avaient formé une nouvelle bande--Deuxièmement, la défenderesse a erré en exigeant des personnes qu'elles renoncent à leur participation à des poursuites en justice comme condition d'obtention de leur droit de vote car cette action, en elle-même, ne pouvait pas rendre le statut de membre à une personne qui en avait été dépossédée à juste titre--La défenderesse a commis des erreurs susceptibles de révision qui exigent l'intervention de la Cour fédérale--3) La question à savoir si la défenderesse a erré lorsqu'elle a permis à certaines personnes n'ayant pas qualité d'électeur de voter--En l'absence de preuve établissant que des personnes inadmissibles ont réellement voté, il n'existe aucun fondement pour remettre en question les actes de la défenderesse à cet égard--4) La question à savoir si la défenderesse manquait d'objectivité dans son application des règles portant sur l'admissibilité des électeurs --L'erreur, en elle-même, ne signifie pas ou ne prouve pas un manque d'objectivité--Le critère du manque d'objectivité exige que l'on se demande ce qu'une personne informée conclurait après avoir examiné la question de façon réaliste et pratique et après y avoir réfléchi--Appliquant ce critère, la Cour n'est pas convaincue qu'une personne raisonnable et informée aurait conclu que la défenderesse manquait d'objectivité--5) La question à savoir quels recours peuvent ou devraient être accordés--Une demande de contrôle judiciaire constitue une instance de droit public--Par conséquent, le recours accordé devrait se conformer à l'intérêt public--Dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir discrétion-naire, le fait le plus important est que l'élection contestée a eu lieu il y a quatre ans--La prochaine élection aura sans doute lieu au cours de l'année à venir--Depuis quatre ans que l'élection a eu lieu, un certain nombre de décisions ont été prises dont la validité pourrait être remise en question si l'élection était annulée--Les tiers pourraient avoir pris des mesures fondées sur la décision de la défenderesse à leur détriment--La Cour n'est pas prête à annuler les résultats de l'élection de 1999--Aucun recours n'est nécessaire ou approprié--L'unique ordonnance devant être rendue sera une ordonnance annulant la décision de la défenderesse qui déclare que des personnes ne sont pas admissibles à voter aux élections de la Première nation de Lubicon Lake car elles étaient parties à l'instance de 1996 et ont refusé de signer un affidavit les dissociant de cette action en justice--Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5.

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