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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Cast Elk (Le) c. Canada Maritime Ltd.

T-1554-99

2002 CFPI 1230, juge Lemieux

27-11-02

12 p.

Omission de se conformer--Délai déraisonnable--Appel d'une ordonnance du protonotaire radiant l'action des demanderesses au motif qu'elles n'ont pas respecté les conditions de l'ordonnance octroyant à la défenderesse des dépens fixés à 3 500 $--L'ordonnance obligeait les demanderesses à payer dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi l'action «sera radiée»--Les demanderesses ont porté la décision en appel, mais elles n'ont pas demandé la suspension--La question est de savoir si les demanderesses ont fourni des motifs solides pour expliquer la raison de leur manquement à l'ordonnance concernant le délai--La Cour est saisie d'un manquement à l'égard d'une ordonnance qu'elle a rendu de façon péremptoire--La jurisprudence établit que la justification exigée est fixée à un très haut niveau--Comme le fondement du pouvoir de la Cour repose sur l'obéissance à ses ordres, la Cour ne doit pas s'efforcer de trouver des excuses pour cette omission de se conformer à une ordonnance péremptoire--Les tribunaux ont décrit de diverses façons la norme de justif ication exigée afin d'obtenir réparation dans les cas de non-respect, et ont appliqué un double critère: la partie ne doit pas avoir l'intention d'ignorer l'ordonnance ou d'y passer outre; et son omission de s'y conformer doit être due à des circonstances indépendantes de sa volonté--Les affidavits déposés par les demanderesses sont insuffisants pour respecter la norme de justification exigée par la jurisprudence --Les affidavits ne contiennent aucune explication satisfaisante--Appel rejeté.

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