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FONCTION PUBLIQUE

Procédure de sélection

Principe du mérite

Langille c. Canada (Procureur général)

T-1177-00

2003 CFPI 65, juge Gibson

23-1-03

18 p.

Demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle le comité d'appel de la Commission de la fonction publique (le comité d'appel) a confirmé la sélection du défendeur Nino Cerullo au poste de chef de section, Génie aéronautique (EN-ENG-06), ministère de la Défense nationale, Région de la capitale nationale--Il s'agit de savoir si le comité d'appel a commis une erreur en confirmant la sélection du défendeur Nino Cerullo--Questions en litige de savoir si la nomination de M. Cerullo respectait le principe du mérite, et si le jury de présélection a irrégulièrement modifié les critères d'expérience après la clôture du concours--Le rôle du comité d'appel consiste essentiellement à s'assurer que les décisions prises respectent le principe de la sélection fondée sur le mérite--La Cour est convaincue que le comité d'appel a fait preuve d'une retenue appropriée et non excessive face aux conclusions du jury de présélection, compte tenu particulièrement du fait qu'en l'espèce la sélection était effectuée par un comité d'appel constitué de personnes ayant les compétences techniques requises, en relation avec un domaine d'emploi très spécialisé et technique--Dans Barbeau c. Canada (Procureur général) (2002), 219 F.T.R. 210, la Cour d'appel fédérale a confirmé que le comité d'appel ne possède pas suffisamment de connaissances lui permettant d'interpréter la Loi sur l'emploi dans la fonction publique pour justifier que la Cour fasse preuve de retenue, sauf dans des circonstances particulières--En conséquence, les erreurs de droit, les erreurs de compétence et les exigences du principe du mérite qui soulèvent une question de droit sont toutes susceptibles d'un contrôle en fonction de la décision correcte--En regard de la norme de la décision correcte, le comité d'appel a commis une erreur sujette à révision dans sa décision concernant la suppression de l'énoncé de qualités, après la clôture du concours, du critère des connaissances-- L'élimination du critère des connaissances était inéquitable pour ceux qui, autrement, auraient peut-être posé leur candidature mais ne l'ont pas fait parce qu'ils reconnaissaient ne pas posséder toutes les qualifications énoncées--On n'a présenté au comité d'appel aucune preuve solide quant au fait que personne d'autre n'aurait posé sa candidature s'il y avait eu réouverture du concours en recourant à un énoncé de qualités amputé du critère des connaissances--Le comité d'appel a commis une erreur de droit lorsqu'il a conclu que le jury de présélection n'avait pas commis une erreur révisable en recourant à un énoncé de qualités d'où le critère des connaissances avait été éliminé après la clôture du concours-- Par conséquent, la décision du comité d'appel est annulée et l'affaire renvoyée à un tribunal différemment constitué de ce comité pour qu'il procède à une nouvelle audition et statue à nouveau sur l'affaire--Demande accueillie.

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