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BREVETS

Pratique

Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. c. Rhoxalpharma Inc.

T-462-02

2002 CFPI 742, juge Lemieux

3-7-02

13 p.

Requête en vertu de l'art. 6(5) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) visant le rejet de la demande de Novartis, par laquelle celle-ci demande une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer des avis de conformité relatifs à ses capsules de 25 mg et de 50 mg de cyclosporine--L'art. 6(5)b) permet au tribunal de rejeter la demande s'il conclut qu'elle est inutile, scandaleuse, frivole ou vexatoire ou constitue autrement un abus de procédure-- Rhoxal prétend que Novartis tente de rouvrir des questions déjà tranchées par la Cour--Le 1er mars 2002, le juge Tremblay-Lamer a rejeté une demande d'interdiction de Novartis à l'égard de capsules de cyclosporine de 100 mg avant l'expiration du brevet de Novartis étant donné que les capsules ne constituaient pas une contrefaçon du brevet puisqu'elles ne contenaient pas d'hydrosol, celui-ci ne se formant qu'après ingestion, mais ni la divulgation ni les revendications du brevet ne renvoient à un hydrosol formé in situ--Norvatis a interjeté appel de cette décision, mais avant que l'appel ne soit entendu, Rhoxal a obtenu la délivrance d'un avis de conformité pour les capsules de 100 mg--L'appel a été rejeté au motif qu'il était sans objet--La jurisprudence a établi les paramètres suivants: 1) la doctrine de l'abus de procédure est souple et ne se restreint à aucune catégorie; 2) elle est utilisée pour faire obstacle à des procédures qui sont incompatibles avec son objet d'intérêt public; 3) son application dépend des circonstances, des faits et du contexte; 4) son but est de protéger les parties au litige contre des procédures abusives, vexatoires ou frivoles ou d'autrement prévenir une erreur judiciaire--La demande de Novartis n'est pas un abus de procédure et ne doit pas être rejetée en vertu de l'art. 6(5)--Les circonstances sont uniques en l'espèce et elles ont pris naissance lorsque l'appel interjeté par Novartis contre la décision du juge Tremblay-Lamer a été rejeté pour absence d'objet--La demande que Rhoxal cherche à faire radier est une réponse aux nouveaux avis d'allégation de Rhoxal à l'égard des capsules de cyclosporine de 25 mg et de 50 mg--La demande de Novartis n'est pas vexatoire pour Rhoxal ou injuste à son égard et elle ne peut discréditer l'administration de la justice--Demande rejetée--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6(5) (édicté par DORS/98-166, art. 6).

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