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PENSIONS

Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Quesnelle

A-415-02

2003 CAF 92, juge Evans

20-2-03

9 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission d'appel des pensions avait conclu que la défenderesse avait droit à une pension d'invalidité pour le motif qu'elle était atteinte d'une invalidité grave et prolongée au sens de l'art. 42(2)a)(i) du Régime de pensions du Canada--La Commission a une obligation d'origine législative de donner aux parties les motifs de sa décision conformément à l'art. 83(11)--En omettant d'expliquer pourquoi elle rejetait la masse fort considérable d'éléments de preuve apparemment dignes de foi indiquant que l'invalidité de la défenderesse n'était pas «grave», la Commission a omis de s'acquitter de l'obligation élémentaire qui lui incombait de prononcer des motifs suffisants à l'appui de sa décision--En l'absence d'indications, dans les motifs de la Commission, montrant que la preuve avait été analysée d'une façon valable, la décision ne peut pas être maintenue--La seule justification donnée par la Commission à l'appui de sa décision était qu'elle avait conclu que les témoignages de la défenderesse et du docteur Leung étaient dignes de foi--Cela ne saurait tenir lieu de «motifs», et ce, quelle que soit la norme qui s'applique pour ce qui est de la question de la suffisance--Le fait que la Commission d'appel des pensions se compose de juges en fonction et d'anciens juges nommés par le gouvernement fédéral indique que le législateur s'attendait à ce que des motifs plus détaillés que ceux que la Commission a prononcés en l'espèce soient donnés--La Cour n'est pas convaincue que la Commission ait commis une erreur de droit en paraphrasant le critère législatif, étant donné en particulier qu'elle avait déjà correctement énoncé le critère juridique applicable dans ses motifs-- Néanmoins, il est généralement peu sage pour la Commission de formuler le critère juridique qu'elle applique en des termes autres que ceux qui figurent dans la loi--Demande de contrôle judiciaire accueillie--Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 42(2)a)(i) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 12), 83(11) (mod., idem, art. 45).

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