Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PENSIONS

Lalonde c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines)

A-493-00

2002 CAF 211, juge Desjardins, J.C.A.

28-5-02

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission d'appel des pensions confirmant la décision d'un tribunal de révision qui avait refusé une pension d'invalidité à la demanderesse au motif qu'elle n'était pas invalide au sens de l'art. 42(2) du Régime des pensions du Canada--La demanderesse prétend qu'à cause de ses problèmes de dos, de jambes, de mains et de fibromyalgie, elle ne peut plus effectuer aucun travail--Application de la norme de la décision correcte quant au droit; de la décision manifestement déraisonnable quant aux faits--Demande accueillie--L'art. 83(11) de la Loi l'oblige à aviser, par écrit, les parties, de sa décision et des motifs la justifiant--Les motifs doivent donc être appropriés, pertinents et intelligibles, et doivent permettre à la partie perdante d'évaluer les possibilités d'un appel ou contrôle judiciaire--La Commission ne fait aucun état d'une analyse qu'elle aurait faite en application des critères législatifs applicables pour déterminer si l'incapacité dont souffre la demanderesse est «grave et prolongée», ce qui entache la validité de la décision--Les auditions devant la Commission ayant un caractère de novo, il est utile de rappeler qu'il incombera à la demanderesse de faire la preuve devant la Commission de son incapacité physique face aux exigences de l'art. 42(2) de la Loi et des efforts qu'elle a déployés pour se trouver un emploi dans les circonstances--Régime des pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 42(2) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 12; L.C. 1992, ch. 1, art. 23), 83(11) (édicté par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 45).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.