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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Raudales c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2751-02

2003 CFPI 385, juge Dawson

1-4-03

10 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un agent d'immigration de ne pas accorder au demandeur sa demande de dispense fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, qui visait à le soustraire à l'obligation légale de solliciter le droit d'établis-sement depuis l'extérieur du Canada--Dans sa demande de dispense fondée sur des considérations humanitaires, le demandeur déclarait être né en 1983 dans la capitale du Honduras, Tegucigalpa--Jusqu'à l'âge de 15 ans, le demandeur avait vécu dans la pauvreté avec sa mère, sa grand-mère et deux frères et soeurs dans l'un des quartiers les plus pauvres et les plus dangereux de la ville--En août 1998, le demandeur quittait le Honduras, pour se rendre à Vancouver --Le demandeur a marché et fait de l'auto-stop durant cinq mois, période au cours de laquelle il a été volé deux fois et détenu dans une prison mexicaine, avant d'arriver à Vancouver--Après avoir revendiqué sans succès le statut de réfugié, le demandeur a présenté sa demande fondée sur des considérations humanitaires--Le demandeur a fréquenté l'école secondaire depuis qu'il est arrivé au Canada, il était dans le premier quartile de sa classe et il se consacrait entièrement à ses études--Le demandeur est devenu très à l'aise en anglais--Sa demande fondée sur des considérations humanitaires était appuyée par le rapport favorable d'un psychologue--Le psychologue mentionnait que l'obligation de quitter le Canada ne serait pas nécessairement une épreuve pour le demandeur--L'agent a-t-il commis une erreur parce qu'il a évalué la demande en considérant le demandeur comme un adulte?--Une personne n'est plus un enfant lorsqu'elle atteint l'âge de 19 ans, et le demandeur n'avait que 18 ans lorsqu'il a présenté sa demande--Dans une demande fondée sur des considérations humanitaires, l'âge du revendicateur principal constitue l'un des facteurs à retenir, surtout s'il présente un intérêt particulier--En l'espèce, l'agent a consciencieusement pris en compte l'âge du demandeur--L'agent a-t-il bien interprété le rapport d'évaluation psychologique produit au soutien de la demande? --L'agent avait le loisir de dire que le rapport n'indiquait pas que des conséquences préjudiciables à long terme étaient à prévoir pour le cas où le demandeur serait tenu de retourner au Honduras--L'agent n'a pas ici commis d'erreur--L'agent s'est-il trompé en affirmant que le demandeur n'était pas établi au Canada?--Vu l'ensemble de la preuve dont il disposait, l'agent a tiré une conclusion de fait manifestement déraisonnable lorsqu'il a dit que le demandeur ne s'était pas établi au Canada plus que ne l'aurait fait tout autre élève d'école secondaire--Par exemple, la collectivité de Nelson, en Colombie-Britannique, avait donné de l'argent et fourni directement les ressources nécessaires pour subvenir aux frais de subsistance et d'éducation du demandeur--Par ailleurs, le conseil municipal avait écrit au ministre de l'Immigration pour soutenir sa demande d'immigration, et le directeur ainsi que le surintendant d'une école avaient écrit pour soutenir la demande fondée sur des considérations humanitaires--On ne saurait donc dire que l'établissement du demandeur dans la collectivité n'était pas significatif et ne se distinguait pas de celui de tout autre élève--La conclusion tirée allait à l'encontre de l'essentiel de la preuve--Sans une bonne évaluation du niveau d'établissement, il était impossible dans le cas présent de dire si le fait d'obliger le demandeur à solliciter la résidence permanente depuis l'étranger entraîne-rait pour lui des difficultés inhabituelles, injustes ou indues-- Demande de contrôle judiciaire accueillie.

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