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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Borzenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-6475-00

2002 CFPI 910, juge Rothstein, J.C.A. (de droit)

26-8-02

4 p.

Contrôle judiciaire d'une décision dans laquelle une agente des visas a rejeté une demande en vue d'obtenir un visa de résident permanent--Le demandeur a obtenu 67 points d'appréciation--En 1979, le demandeur a obtenu un diplôme de l'Institut de droit DI Kurskiy à Saratov, en URSS--Il a par la suite obtenu le titre d'avocat conformément à une résolution de la Commission nationale d'examen--L'agente des visas ne lui a accordé que 10 points d'appréciation pour le facteur des études--Il n'y a aucun document qui appuie l'allégation du demandeur selon laquelle son niveau d'études équivaut à un baccalauréat en droit--Le demandeur fonde son argument sur le fait qu'il a obtenu le titre d'avocat et qu'on devrait inférer qu'il a reçu une éducation équivalente à un baccalauréat en droit--Il n'y a aucun élément de preuve documentaire indiquant que l'Institut de droit DI Kurskiy était une université, que le diplôme décerné équivalait à un diplôme universitaire ou qu'un diplôme universitaire était requis pour obtenir le titre d'avocat en URSS--L'agente des visas n'était pas tenue de prendre d'autres mesures pour déterminer précisément le niveau d'études du demandeur pour le seul motif qu'il avait le titre d'avocat en URSS--Le demandeur a dit lui-même qu'il détenait un diplôme et non un diplôme universitaire--À première vue, il ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir 15 points d'appréciation pour le facteur des études--Le document soumis qui émane du International Qualifications Assessments Service situé à Edmonton (Alberta) ne fait pas mention de sa formation juridique--Demande rejetée.

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