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DROIT AÉRIEN

Canada (Ministre des transports) c. Delco Aviation Ltée

T-1888-01

2003 CFPI 733, juge Blanchard

12-6-03

10 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par le comité d'appel du Tribunal de l'aviation civile qui a accueilli un appel interjeté contre la décision d'un conseiller du Tribunal de l'aviation civile par laquelle la défenderesse avait été déclarée coupable de quatre infractions en vertu du Règlement de l'aviation canadien (les 16 et 20 mai, atterrissage sur la rivière Welland (ville de Niagara Falls), puis décollage de cette même rivière, le tout sans autorisation; utilisation sans autorisation d'un aéronef dans un espace aérien à statut réglementé)--Le comité d'appel a annulé deux amendes de 1 000 $ relatives à deux chefs d'accusation (utilisation sans autorisation d'un aéronef dans un espace aérien à statut réglementé) pour le motif que les deux chefs d'accusation étaient fondés sur les mêmes actes: un vol le 16 mai et un vol le 20 mai; il a conclu qu'à défaut de directives contraires de la part du législateur, le même acte ne peut donner lieu à deux infractions distinctes; un tel résultat irait à l'encontre de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples énoncée dans l'arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729--La question en litige consiste à savoir si le comité d'appel a commis une erreur de droit en concluant qu'il existait un lien de droit entre les infractions mentionnées aux art. 602.13(1) et 601.04(2) du Règlement de telle sorte qu'on se trouvait à contrevenir à la règle interdisant la dualité des poursuites pour un même fait si on portait des accusations en même temps quant aux deux infractions--La norme de contrôle en l'espèce est celle de la décision correcte --Demande accueillie--Les infractions tirent leur origine de la même opération--Toutefois, les éléments juridiques compris dans l'infraction relative à la zone bâtie et dans l'infraction relative à l'espace aérien réglementé sont différents--De plus, la zone comprise dans l'espace aérien réglementé près de Niagara Falls diffère de la zone visée par l'expression «une zone bâtie d'une ville ou d'un village»-- Enfin, le respect des Normes de service aérien commercial ou le décollage, l'approche ou l'atterrissage à un aéroport ou à un aérodrome militaire empêchent qu'une accusation soit portée en vertu de l'infraction relative à la zone bâtie--Par conséquent, ces éléments distinctifs empêchent de conclure qu'il existe un lien juridique entre les infractions en question --Par conséquent, le principe de l'arrêt Kienapple ne s'applique pas en l'espèce et le comité d'appel a commis une erreur lorsqu'il a décidé que les chefs 3 et 4 devraient être suspendus--La décision rendue par le comité d'appel est annulée et la décision du conseiller du Tribunal est rétablie-- Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433, art. 602.13(1), 601.04(2).

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