Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

Canada c. Whitney

A-305-01

2002 CAF 266, juge Noël, J.C.A.

21-6-02

7 p.

Appel interjeté d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt ([2001] 2 C.T.C. 2714) faisant droit à l'appel formé contre les nouvelles cotisations établies sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement aux années d'imposition 1996 et 1997--L'art. 56(1)v) de la Loi de l'impôt sur le revenu exige l'inclusion dans le revenu de toute indemnité reçue aux termes d'une loi fédérale ou provinciale sur les accidents du travail pour blessure, invalidité ou décès alors que l'art. 110(1)f) en permet la déduction dans le calcul du revenu imposable--La Cour de l'impôt a statué que l'intimée avait reçu l'indemnité pendant qu'elle était incapable de travailler en raison d'un accident du travail visé aux art. 56(1)v) et 110(1)f) de la Loi--Elle a conclu que l'indemnité avait été reçue en conformité avec la convention collective, mais qu'elle avait néanmoins été reçue «en vertu» ou «aux termes» de la Loi sur les accidents du travail du Nouveau-Brunswick--Pour tirer cette conclusion, le juge s'est appuyé sur le texte de la convention collective, laquelle adopte le processus d'attestation de l'invalidité de la Commission des accidents du travail du Nouveau-Brunswick--Appel accueilli --L'indemnité a été versée et reçue en vertu de la convention collective et en conformité avec les conditions prévues par celle-ci--Le fait que l'une des conditions exigeait que l'accident du travail subi par l'intimée fasse l'objet d'une attestation de la part de la Commission des accidents du travail n'a rien changé au fait que l'indemnité avait été versée et reçue en application de la convention collective et non de la Loi sur les accidents du travail, notamment parce que l'entente suivant laquelle la Commission offre à l'employeur son processus d'attestation relatif aux accidents est une convention de nature exceptionnelle conclue par voie administrative--De plus, les paiements de l'indemnité ont été faits sans respecter les dispositions de la Loi--L'indemnité n'a pas été payée «en vertu» de la Loi sur les accidents du travail--L'intimée n'aurait aucun recours sous le régime de la Loi sur les accidents du travail si l'indemnité cessait de lui être versée sans cause ni raison--Le libellé des art. 56(1)v) et 110(1)f) exclut les paiements qu'un employeur verse à un travailleur invalide en application d'un programme de prestations pour invalidité de longue durée--Ces dispositions ne soulèvent pas d'ambiguïté--Le Bulletin d'interprétation IT-220R2 soulève une ambiguïté dans la mesure où il paraît envisager que l'indemnité tombe sous le coup des dispositions pertinentes même si elle n'est pas payée ou reçue en vertu d'une loi sur les accidents du travail--La Loi elle-même ne comporte aucune ambiguïté de ce genre--Le Bulletin, qui n'est pas un document de nature législative, ne peut donner naissance à une ambiguïté alors même qu'il ne s'en trouve aucune dans la Loi--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 56(1)v), (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. III, art. 13), 110(1)f) (mod., idem, art. 49)--Loi sur les accidents du travail, L.R.N.-B. 1973, ch. W-13.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.